Loi du 2 juillet 1935

Article 7

Créé le 1 octobre 1953 · En vigueur depuis le 9 décembre 2020

Pourront être réglementées par décret, rendu sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

1°-Les conditions de production, de collecte et de transport des laits destinés, soit à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, soit à être pasteurisés ;

2°-Les conditions de vente des laits crus ou des laits pasteurisés destinés à la consommation humaine.

Ces décrets pourront prévoir notamment l'obligation de souscrire une déclaration à la préfecture, les modalités de contrôle, les conditions relatives à la tenue des étables, à la propreté de la traite, aux locaux, aux récipients et aux véhicules utilisés pour la récolte, le transport et la vente du lait.

Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les conditions et les modalités de contrôle de la vente du lait au détail, l'obligation de la déclaration à la préfecture ne s'appliquent pas aux agriculteurs qui vendent directement aux consommateurs.

En ce qui concerne les laits destinés à des agglomérations urbaines, déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique, certains critères de qualité et de conditionnement pourront être fixés par décret rendu sur proposition des mêmes ministres, après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail .

Les préfets, sur avis du service de la répression des fraudes et après trois avertissements, pourront interdire la vente du lait destiné à la consommation humaine à tout vendeur coupable d'une infraction aux dispositions, soit de l'article 5 de la présente loi ou du décret qui fixera ses conditions d'application, soit du décret prévu au présent article.

Cette interdiction est renouvelable ; elle ne pourra chaque fois être prononcée pour une durée supérieure à trois mois.

Effets de cet article

cite

 Loi 1935-07-02 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 3

Pourront être réglementées par décret, rendu sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

1°-Les conditions de production, de collecte et de transport des

2°-Les conditions de vente des laits crus ou des laits

Ces décrets pourront prévoir notamment l'obligation de souscrire une déclaration

Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre

En ce qui concerne les laits destinés à des agglomérations urbaines, déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique, certains critères de qualité et de conditionnement pourront être fixés par décret rendu sur proposition des mêmes ministres, après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail .

Les préfets, sur avis du service de la répression des

Cette interdiction est renouvelable ; elle ne pourra chaque fois

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010art. 3

Pourront être réglementées par décret, rendu sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis du comité central du lait et de l' Agence nationale chargéede la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail:

1°-Les conditions de production, de collecte et de transport des laits destinés, soit à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, soit à être pasteurisés ;

2°-Les conditions de vente des laits crus ou des laits pasteurisés destinés à la consommation humaine.

Ces décrets pourront prévoir notamment l'obligation de souscrire une déclaration

Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre

En ce qui concerne les laits destinés à des agglomérations urbaines, déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique, certains critères de qualité et de conditionnement pourront être fixés par décret rendu sur proposition des mêmes ministres, après avis du comité central du lait et de l' Agence nationale chargéede la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Les préfets, sur avis du service de la répression des

Cette interdiction est renouvelable ; elle ne pourra chaque fois

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au mercredi 30 juin 2010

Pourront être réglementées par décret, rendu sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis du comité central du lait et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments:

1° - Les conditions de production, de collecte et de

2° - Les conditions de vente des laits crus ou

Ces décrets pourront prévoir notamment l'obligation de souscrire une déclaration

Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre

En ce qui concerne les laits destinés à des agglomérations urbaines, déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique, certains critères de qualité et de conditionnement pourront être fixés par décret rendu sur proposition des mêmes ministres, après avis du comité central du lait et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Les préfets, sur avis du service de la répression des

Cette interdiction est renouvelable ; elle ne pourra chaque fois

En vigueur du jeudi 1 octobre 1953 au mardi 10 août 2004

Pourront être réglementées par décret, rendu sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis du comité central du lait et du conseil supérieur d'hygiène publique de France :

1° - Les conditions de production, de collecte et de transport des laits destinés, soit à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, soit à être pasteurisés ;

2° - Les conditions de vente des laits crus ou des laits pasteurisés destinés à la consommation humaine.

Ces décrets pourront prévoir notamment l'obligation de souscrire une déclaration à la préfecture, les modalités de contrôle, les conditions relatives à la tenue des étables, à la propreté de la traite, aux locaux, aux récipients et aux véhicules utilisés pour la récolte, le transport et la vente du lait.

Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les conditions et les modalités de contrôle de la vente du lait au détail, l'obligation de la déclaration à la préfecture ne s'appliquent pas aux agriculteurs qui vendent directement aux consommateurs.

En ce qui concerne les laits destinés à des agglomérations urbaines, déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique, certains critères de qualité et de conditionnement pourront être fixés par décret rendu sur proposition des mêmes ministres, après avis du comité central du lait et du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Les préfets, sur avis du service de la répression des fraudes et après trois avertissements, pourront interdire la vente du lait destiné à la consommation humaine à tout vendeur coupable d'une infraction aux dispositions, soit de l'article 5 de la présente loi ou du décret qui fixera ses conditions d'application, soit du décret prévu au présent article.

Cette interdiction est renouvelable ; elle ne pourra chaque fois être prononcée pour une durée supérieure à trois mois.