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Loi du 19 décembre 1917

Pénalités

Abrogé1 janvier 1977
Abrogé1 janvier 1977

Créé le 31 décembre 1917

En cas de condamnation à une peine contraventionnelle du chef, du directeur ou du gérant d'un établissement visé dans la présente loi pour avoir contrevenu soit à ses dispositions ou à celles des règlements d'administration publique pris pour son exécution, soit aux prescriptions des arrêtés préfectoraux prévus par les articles 11, 15, 18 et 19 relatifs à la protection du voisinage ou de la santé publique, le jugement fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel seront exécutés les travaux imposés par les arrêtés préfectoraux auxquels il aura été contrevenu.
En cas de non-exécution de ces travaux dans le délai prescrit, une amende de 2.000 à 100.000 F pourra être prononcée sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, notamment, des articles suivants de la présente loi.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux soient exécutés d'office aux frais du condamné et prononcer jusqu'à leur achèvement l'interdiction d'utiliser les installations.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 F quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une mesure d'interdiction prononcée en vertu de l'alinéa précédent.
Abrogé1 janvier 1977

Créé le 31 décembre 1917

Seront punis d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une peine d'amende de 400 à 20.000 F tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des personnes chargées de l'inspection des établissements classés.
Abrogé3 août 1961

Créé le 31 décembre 1917

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et comme suite au rapport d'un inspecteur des établissements classés, ou le cas échéant, d'un expert désigné par le ministre de l'industrie et du commerce ayant préalablement prêté serment, rapport constatant qu'il y a inobservation des conditions imposées à l'industriel, le préfet peut enjoindre à ce dernier d'avoir à satisfaire, dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à ces conditions ou seulement à certaines d'entre elles.
Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'industriel n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut, soit faire procéder d'office, aux frais de l'industriel, à l'exécution des mesures prescrites, soit suspendre provisoirement par arrêté et jusqu'à exécution le fonctionnement de l'établissement. Dans ce dernier cas, l'arrêté préfectoral est transmis immédiatement au ministre de l'industrie et du commerce qui statue après avis du comité consultatif des établissements classés, réuni, s'il y a lieu, d'urgence. Notification de la décision du ministre est faite à l'industriel par la voie administrative.
Le préfet peut également faire prononcer, dans les mêmes conditions et en se conformant à la même procédure, la suspension provisoire ou la fermeture d'un établissement de troisième classe, en cas d'inobservation persistante des conditions auxquelles celui-ci est soumis.
Pendant la durée de la suspension provisoire prononcée par application des alinéas précédents, le préfet peut obliger l'industriel contrevenant à continuer d'assurer à son personnel le paiement de tout ou partie des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquelles il avait droit jusqu'alors.
Abrogé1 janvier 1977

Créé le 31 décembre 1917

En cas de nécessité, le préfet peut faire procéder à l'apposition des scellés lorsqu'un établissement, compris dans l'une des catégories des établissements classés, exploité, en dehors du cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 27, sans autorisation ni déclaration, continue à l'être après l'expiration du délai imparti par un arrêté préfectoral de mise en demeure.
Le préfet peut également faire procéder, en cas de nécessité, à l'apposition des scellés si un établissement, dont la suspension provisoire de fonctionnement ou la fermeture a été ordonnée dans l'intérêt de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité du voisinage, de la santé publique ou de l'agriculture, continue d'être exploité.
L'exploitant est civilement responsable de toute mesure à prendre pour la surveillance des installations, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes, ainsi que des animaux se trouvant dans l'établissement.
Les scellés sont apposés, suivant le cas, sur celles des parties d'établissement ou d'installation qui sont la cause des inconvénients ou des dangers dans la mesure où cette apposition ne fait pas obstacle aux obligations qui résultent pour l'exploitant de l'alinéa précédent.
Les litiges relatifs à l'apposition des scellés par le préfet sont jugés par les tribunaux administratifs.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1977

En vigueur du lundi 31 décembre 1917 au vendredi 31 décembre 1976

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