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Loi du 19 décembre 1917

Article 33

Abrogé1 janvier 1977

Créé le 31 décembre 1917

Seront punis d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une peine d'amende de 400 à 20.000 F tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des personnes chargées de l'inspection des établissements classés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1977

En vigueur du lundi 31 décembre 1917 au vendredi 31 décembre 1976

Seront punis d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une peine d'amende de 400 à 20.000 F tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des personnes chargées de l'inspection des établissements classés.