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Loi du 19 décembre 1917

Article 32

Abrogé1 janvier 1977

Créé le 31 décembre 1917

En cas de condamnation à une peine contraventionnelle du chef, du directeur ou du gérant d'un établissement visé dans la présente loi pour avoir contrevenu soit à ses dispositions ou à celles des règlements d'administration publique pris pour son exécution, soit aux prescriptions des arrêtés préfectoraux prévus par les articles 11, 15, 18 et 19 relatifs à la protection du voisinage ou de la santé publique, le jugement fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel seront exécutés les travaux imposés par les arrêtés préfectoraux auxquels il aura été contrevenu.
En cas de non-exécution de ces travaux dans le délai prescrit, une amende de 2.000 à 100.000 F pourra être prononcée sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, notamment, des articles suivants de la présente loi.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux soient exécutés d'office aux frais du condamné et prononcer jusqu'à leur achèvement l'interdiction d'utiliser les installations.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 F quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une mesure d'interdiction prononcée en vertu de l'alinéa précédent.

Effets de cet article

cite

 Loi 1917-12-19 art. 11, art. 15, art. 18, art. 19

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1977

En vigueur du lundi 31 décembre 1917 au vendredi 31 décembre 1976