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Loi du 19 décembre 1917

Article 36

Abrogé1 janvier 1977

Créé le 31 décembre 1917

En cas de nécessité, le préfet peut faire procéder à l'apposition des scellés lorsqu'un établissement, compris dans l'une des catégories des établissements classés, exploité, en dehors du cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 27, sans autorisation ni déclaration, continue à l'être après l'expiration du délai imparti par un arrêté préfectoral de mise en demeure.
Le préfet peut également faire procéder, en cas de nécessité, à l'apposition des scellés si un établissement, dont la suspension provisoire de fonctionnement ou la fermeture a été ordonnée dans l'intérêt de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité du voisinage, de la santé publique ou de l'agriculture, continue d'être exploité.
L'exploitant est civilement responsable de toute mesure à prendre pour la surveillance des installations, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes, ainsi que des animaux se trouvant dans l'établissement.
Les scellés sont apposés, suivant le cas, sur celles des parties d'établissement ou d'installation qui sont la cause des inconvénients ou des dangers dans la mesure où cette apposition ne fait pas obstacle aux obligations qui résultent pour l'exploitant de l'alinéa précédent.
Les litiges relatifs à l'apposition des scellés par le préfet sont jugés par les tribunaux administratifs.

Effets de cet article

cite

 Loi 1917-12-19 art. 27

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1977

En vigueur du lundi 31 décembre 1917 au vendredi 31 décembre 1976

En cas de nécessité, le préfet peut faire procéder à l'apposition des scellés lorsqu'un établissement, compris dans l'une des catégories des établissements classés, exploité, en dehors du cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 27, sans autorisation ni déclaration, continue à l'être après l'expiration du délai imparti par un arrêté préfectoral de mise en demeure.

Le préfet peut également faire procéder, en cas de nécessité, à l'apposition des scellés si un établissement, dont la suspension provisoire de fonctionnement ou la fermeture a été ordonnée dans l'intérêt de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité du voisinage, de la santé publique ou de l'agriculture, continue d'être exploité.

L'exploitant est civilement responsable de toute mesure à prendre pour la surveillance des installations, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes, ainsi que des animaux se trouvant dans l'établissement.

Les scellés sont apposés, suivant le cas, sur celles des parties d'établissement ou d'installation qui sont la cause des inconvénients ou des dangers dans la mesure où cette apposition ne fait pas obstacle aux obligations qui résultent pour l'exploitant de l'alinéa précédent.

Les litiges relatifs à l'apposition des scellés par le préfet sont jugés par les tribunaux administratifs.