Loi du 16 mars 1803

Section I : Nombre, placement et cautionnement des notaires

Abrogé4 décembre 1971

Créé le 16 mars 1803 · En vigueur du 24 décembre 1958 au 3 décembre 1971

Le nombre et la résidence des notaires sont fixés pour chaque ressort de tribunal d'instance par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le décret portant création, transfert ou suppression d'un office de notaire est pris après avis des tribunaux de grande instance, des chambres départementales et des conseils régionaux intéressés.

Les suppressions d'office ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire.

Abrogé4 décembre 1971

Créé le 16 mars 1803 · En vigueur du 24 décembre 1958 au 3 décembre 1971

Les indemnités dues à leurs confrères par les notaires bénéficiares d'une création, d'un transfert ou d'une suppression d'office sont, en l'absence de convention intervenue entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties par décret suivant la procédure prévue à l'article précédent.

Dans tous les cas ces indemnités sont mises à la charge des notaires bénéficiaires, quelle que soit leur résidence.

En cas de suppression du dernier office de notaire établi dans le ressort d'un tribunal d'instance, les notaires exerçant dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes relevant de la même cour d'appel peuvent concurremment instrumenter dans cette circonscription et les minutes de l'office supprimé sont remises à l'un d'eux.

Abrogé24 avril 1940

Créé le 16 mars 1803

Les notaires exercent sans patentes ; mais ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le Gouvernement, d'après les bases ci-après, et qui sera spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux, par suite de l'exercice de leurs fonctions.
Lorsque, par l'effet de cette garantie, le montant du cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli ; et, faute par lui de rétablir, dans les six mois, l'intégralité du cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire, et remplacé.
Abrogé24 avril 1940

Créé le 16 mars 1803

Le cautionnement sera fixé par le Gouvernement, en raison combinée des ressort et résidence de chaque notaire, d'après un minimum et un maximum, suivant le tableau ci-après ; savoir :
(tableau non reproduit)
Ces cautionnements seront versés, remboursés et les intérêts payés conformément aux lois sur les cautionnements, sous la déduction de tous versements antérieurs.

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 1803

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