Loi du 16 mars 1803

Article 33

Abrogé24 avril 1940

Créé le 16 mars 1803

Les notaires exercent sans patentes ; mais ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le Gouvernement, d'après les bases ci-après, et qui sera spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux, par suite de l'exercice de leurs fonctions.
Lorsque, par l'effet de cette garantie, le montant du cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli ; et, faute par lui de rétablir, dans les six mois, l'intégralité du cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire, et remplacé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 avril 1940

En vigueur du mercredi 16 mars 1803 au mardi 23 avril 1940