Loi du 16 mars 1803

Article 34

Abrogé24 avril 1940

Créé le 16 mars 1803

Le cautionnement sera fixé par le Gouvernement, en raison combinée des ressort et résidence de chaque notaire, d'après un minimum et un maximum, suivant le tableau ci-après ; savoir :
(tableau non reproduit)
Ces cautionnements seront versés, remboursés et les intérêts payés conformément aux lois sur les cautionnements, sous la déduction de tous versements antérieurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 avril 1940

En vigueur du mercredi 16 mars 1803 au mardi 23 avril 1940