Loi du 16 mars 1803

Article 32

Abrogé4 décembre 1971

Créé le 16 mars 1803 · En vigueur du 24 décembre 1958 au 3 décembre 1971

Les indemnités dues à leurs confrères par les notaires bénéficiares d'une création, d'un transfert ou d'une suppression d'office sont, en l'absence de convention intervenue entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties par décret suivant la procédure prévue à l'article précédent.

Dans tous les cas ces indemnités sont mises à la charge des notaires bénéficiaires, quelle que soit leur résidence.

En cas de suppression du dernier office de notaire établi dans le ressort d'un tribunal d'instance, les notaires exerçant dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes relevant de la même cour d'appel peuvent concurremment instrumenter dans cette circonscription et les minutes de l'office supprimé sont remises à l'un d'eux.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 décembre 1971

En vigueur du mercredi 24 décembre 1958 au vendredi 3 décembre 1971

En vigueur du mercredi 16 mars 1803 au mardi 23 décembre 1958