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Loi du 14 juillet 1908

TITRE II : Des versements et prestations dus à la caisse des invalides

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 1 janvier 1908

Pendant la durée des services prévus au paragraphe 4 de l'article 2 de la présente loi, les marins de la marine marchande doivent effectuer un versement au profit de la caisse des invalides de la marine.
Ce versement, pour les marins de la marine marchande naviguant au long cours, au cabotage ou aux grandes pêches tant à voiles qu'à vapeur, engagés au mois ou au voyage, est fixé à cinq pour cent (5 %) de la totalité des salaires, y compris les avances qui doivent être intégralement portées au rôle d'équipage. Ledit versement est perçu lors du décompte des salaires ; ce versement ainsi que celui qui résulte du paragraphe suivant ne peuvent être inférieurs aux sommes fixes prévues par l'article 14, à l'égard des marins engagés au profit pour le cabotage. Il ne porte pas sur le montant ou la partie des avances qui est ou doit être restituée par l'intéressé.
Le même versement est effectué sur leurs décomptes par les marins de la marine marchande naviguant aux grandes pêches ou au long cours et engagés au profit. A cet effet, le rôle d'armement mentionne la portion attribuée à l'équipage dans les bénéfices éventuels de l'expédition, ainsi que le montant des sommes payées d'avance à quelque titre que ce soit. Après le retour du navire, les armateurs ou consignataires remettent au bureau des affaires maritimes un compte sommaire des résultats de la campagne, certifié par eux et faisant connaître ce qui revient ou doit revenir à chacun des hommes de l'équipage.
Le montant ou la partie des avances qui est ou doit être restituée par l'intéressé n'est pas soumis audit versement.
Les pilotes et aspirants pilotes acquittent, pour eux-mêmes, envers la caisse des invalides de la marine, l'une des taxes fixes de marins de la marine marchande prévues par l'article 10 de la loi du 30 décembre 1920, excepté les taxes de novice et de mousse. Ils indiquent, par écrit, la catégorie pour laquelle ils optent ; ce choix est définitif pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit. Ils payent la taxe et reçoivent la pension de la catégorie pour laquelle ils ont opté.
Peuvent seuls opter pour la première catégorie les pilotes et aspirants pilotes titulaires du brevet de capitaine au long cours.
Les marins de la marine marchande qui figurent sur la matricule des pilotes et qui sont titulaires d'un des brevets institués par les règlements de la marine marchande, ou qui ont obtenu un grade dans la marine militaire, ne recevront la pension sur la caisse des invalides afférente à ce brevet ou à ce grade qu'autant qu'ils auront opté pour la catégorie dans laquelle rentre ce brevet ou ce grade.
Si un capitaine, maître ou patron, est propriétaire en tout ou en partie de son bâtiment, le versement à effectuer par lui à la caisse des invalides ne peut être inférieur au versement moyen des navigateurs exerçant, dans le même port de commerce, des commandements analogues.
Les marins de la marine marchande titulaires d'une pension sur la caisse des invalides ne sont pas assujettis au versement prévu au présent article et à l'article suivant.
Abrogé30 décembre 1920

Créé le 1 janvier 1908

Créé le 1 janvier 1908

Il est versé à la caisse des invalides, par les armateurs de navires, ainsi que par les propriétaires de bâtiments de plaisance, pour les marins de nationalité étrangère qu'ils emploient, une prestation de 8 % sur leurs salaires ou profits dans les cas prévus à l'article 13, ou, dans les cas prévus à l'article 14, une prestation égale à celle qui y est déterminée, augmentée des trois cinquièmes de ladite prestation.
Toutefois, lorsqu'il résulte d'un certificat de l'autorité consulaire française que des marins de nationalité étrangère ont dû être embarqués dans un port étranger à défaut de marins français disponibles, l'armateur, au lieu de la prestation prévue au paragraphe précédent, paye seulement celle qu'il devrait s'il s'agissait de marins français. Cette faveur cesse d'être acquise à partir du jour où le navire touche dans un port français.

Créé le 1 janvier 1908

En cas de fausse déclaration quant aux allocations portées au rôle d'équipage ou aux conditions pécuniaires de l'engagement, les armateurs ou propriétaires, et les hommes de l'équipage, s'ils sont complices de la fraude, payent une cotisation triple pour le montant des omissions constatées.

Créé le 1 janvier 1908

Les prestations et taxes dues par les armateurs ou propriétaires à la caisse des invalides et à la caisse de prévoyance sont garanties par les mêmes privilèges que les salaires des gens de mer. Elles se prescrivent par un laps de temps de cinq ans qui commence à courir du jour du désarmement du rôle d'équipage.
La même prescription est applicable aux versements et cotisations dus auxdites caisses par les intéressés. Les versements et les cotisations continuent à être opérés, sous leur responsabilité, par les armateurs ou les capitaines lors du payement des personnes qu'ils emploient et pour le compte de ces dernières.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mercredi 1 janvier 1908 au mardi 30 novembre 2010

TITRE II : Des versements et prestations dus à la caisse des invalides
Article 13
Article 14, 15
Article 16
Article 17
Article 18