Abrogé1 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Créé le 1 janvier 1908
En cas de fausse déclaration quant aux allocations portées au rôle d'équipage ou aux conditions pécuniaires de l'engagement, les armateurs ou propriétaires, et les hommes de l'équipage, s'ils sont complices de la fraude, payent une cotisation triple pour le montant des omissions constatées.