Loi du 14 juillet 1908

Article 17

Créé le 1 janvier 1908

En cas de fausse déclaration quant aux allocations portées au rôle d'équipage ou aux conditions pécuniaires de l'engagement, les armateurs ou propriétaires, et les hommes de l'équipage, s'ils sont complices de la fraude, payent une cotisation triple pour le montant des omissions constatées.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1908 au mardi 30 novembre 2010