Sur la non-conformité de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles et des articles 7 et 8 avec le principe fondamental reconnu par les lois de la République d'affectation exclusive de la CSG au financement de la sécurité sociale :
La loi de finances pour 1991, à l'origine de la création de la contribution sociale généralisée affectée alors à une seule branche famille, ne fait certes pas partie du bloc de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel avait toutefois tenu à citer l'objet d'une telle contribution, au sein même de sa décision no 90-285 du 28 décembre 1990 : « associer au financement de la sécurité sociale l'ensemble de la population ».. L'affectation exclusive de la CSG au financement de la sécurité sociale est effectivement consubstantielle à la création de celle-ci.
Le législateur a du reste confirmé à de nombreuses reprises l'affectation de cette imposition de toute nature à la sécurité sociale :
- loi du 22 juillet 1993, affectant une fraction de CSG au Fonds de solidarité vieillesse, « organisme concourant au financement des régimes de base » et remboursant à ces régimes les avantages non contributifs ;
- loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, créant une fraction de CSG affectée aux régimes d'assurance maladie ;
- loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, élevant le taux de cette CSG maladie ;
- loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 modifiant la répartition du produit de la CSG entre les branches de la sécurité sociale.
Tirant notamment les conséquences de la création de la CSG sur le financement de la sécurité sociale, le pouvoir constituant, par la loi constitutionnelle du 22 février 1996, a complété l'article 34 de la Constitution par la création des lois de financement de la sécurité sociale. L'existence des lois de financement de la sécurité sociale et de l'exigence constitutionnelle d'équilibre de la sécurité sociale confortent ainsi le rôle joué par la CSG.
Or, le dispositif de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles organise « un double détournement » de la CSG :
- la CSG est affectée à une fraction du financement d'une allocation qui n'est pas une prestation de sécurité sociale ;
- la CSG est affectée au financement de la formation professionnelle, par l'intermédiaire du nouveau « fonds de modernisation de l'aide à domicile ». Ce financement s'opère sous la forme d'une fraction de la CSG affectée au « fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie » (cf. supra).
Au total, une fraction de la CSG, de 0,10 point, pourtant recouvrée pour la majeure partie de son produit par les URSSAF - organismes de recouvrement gérés de manière paritaire par les employeurs et les salariés - ne sera plus affectée au financement de la sécurité sociale.
En conséquence, les sénateurs requérants demandent au conseil de déclarer contraires à la Constitution l'affectation de la CSG au fonds de financement de l'APA, prévue à l'article 1er du projet de loi - ainsi que les articles 7 et 8 du projet de loi, qui en sont la conséquence directe - au regard du principe d'affectation exclusive de la CSG au financement de la sécurité sociale, un tel principe apparaissant désormais reconnu par les lois de la République.
(Liste des signataires : voir décision no 2001-447 DC.)
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