JORF n°167 du 21 juillet 2001

Sur l'article 1er, nouvel article L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles et sa conformité avec l'article 72 de la Constitution :

Les sénateurs, auteurs de la saisine, considérent que l'article L. 232-12 que se propose d'insérer l'article 1er dans le code de l'action sociale et des familles est contraire à l'article 72 de la Constitution qui dispose que les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ».

S'agissant de l'allocation personnalisée d'autonomie, le texte proposé pour l'article L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles semble ménager au président du conseil général une liberté, à vrai dire unique : celle de décider ou non de l'attribution de l'allocation aux demandeurs.

Cette liberté est en outre, fortement encadrée puisque le président du conseil général devra se prononcer non pas sur les demandes des bénéficiaires potentiels, comme cela était le cas pour la prestation spécifique dépendance (PSD), mais sur les propositions d'une commission qu'il préside. Le texte proposé renvoie la composition de cette commission à un décret et prévoit uniquement qu'elle sera composée « notamment » de « représentants du département et des organismes de sécurité sociale ». Il faut souligner, enfin, qu'elle avait été supprimée en première lecture par l'Assemblée nationale avant d'être rétablie en nouvelle lecture.

Ce dispositif porte atteinte au principe de libre administration des collectivités locales, puisque le rôle du président du conseil général se limitera à entériner les propositions de la commission.

L'existence de celle-ci est donc de nature à transformer, de fait, un pouvoir discrétionnaire du président du conseil général en compétence liée : une telle évolution relève du reste de l'esprit de la loi, censée créer une allocation « universelle », en rupture avec la PSD.

De plus, s'agissant d'un principe aussi sensible que celui de la libre administration des collectivités locales, le législateur est resté en deçà de ses compétences en ne précisant pas la composition de cette composition, où le président du conseil général et ses services pourront être ainsi en minorité. L'emploi de l'adverbe « notamment » laisse en effet toute latitude au pouvoir réglementaire. Comme la rédaction initiale du projet de loi en atteste, cette rédaction n'interdirait pas, par exemple, la présence d'un ou plusieurs représentant(s) de l'Etat, qui influencerait les décisions du président du conseil général.


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Version 1

Sur l'article 1er, nouvel article L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles et sa conformité avec l'article 72 de la Constitution :

Les sénateurs, auteurs de la saisine, considérent que l'article L. 232-12 que se propose d'insérer l'article 1er dans le code de l'action sociale et des familles est contraire à l'article 72 de la Constitution qui dispose que les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ».

S'agissant de l'allocation personnalisée d'autonomie, le texte proposé pour l'article L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles semble ménager au président du conseil général une liberté, à vrai dire unique : celle de décider ou non de l'attribution de l'allocation aux demandeurs.

Cette liberté est en outre, fortement encadrée puisque le président du conseil général devra se prononcer non pas sur les demandes des bénéficiaires potentiels, comme cela était le cas pour la prestation spécifique dépendance (PSD), mais sur les propositions d'une commission qu'il préside. Le texte proposé renvoie la composition de cette commission à un décret et prévoit uniquement qu'elle sera composée « notamment » de « représentants du département et des organismes de sécurité sociale ». Il faut souligner, enfin, qu'elle avait été supprimée en première lecture par l'Assemblée nationale avant d'être rétablie en nouvelle lecture.

Ce dispositif porte atteinte au principe de libre administration des collectivités locales, puisque le rôle du président du conseil général se limitera à entériner les propositions de la commission.

L'existence de celle-ci est donc de nature à transformer, de fait, un pouvoir discrétionnaire du président du conseil général en compétence liée : une telle évolution relève du reste de l'esprit de la loi, censée créer une allocation « universelle », en rupture avec la PSD.

De plus, s'agissant d'un principe aussi sensible que celui de la libre administration des collectivités locales, le législateur est resté en deçà de ses compétences en ne précisant pas la composition de cette composition, où le président du conseil général et ses services pourront être ainsi en minorité. L'emploi de l'adverbe « notamment » laisse en effet toute latitude au pouvoir réglementaire. Comme la rédaction initiale du projet de loi en atteste, cette rédaction n'interdirait pas, par exemple, la présence d'un ou plusieurs représentant(s) de l'Etat, qui influencerait les décisions du président du conseil général.