JORF n°299 du 26 décembre 2001

  1. Sur le consentement à l'impôt

L'article 13 de la présente loi de financement présente les recettes supplémentaires affectées au FOREC en 2001 et 2002. La grande partie des fonds supplémentaires provient de la branche maladie. En 2002, le FOREC sera bénéficiaire de 100 % des produits des droits sur les alcools, de 100 % du produit de la taxe sur les véhicules à moteur et de 90,77 % du produit des droits sur les tabacs.

Or, la création de ces divers droits ou taxes a été justifiée, à l'origine, par la contribution nécessaire des Français au coût pour l'assurance maladie, de l'alcoolisme, du tabagisme et des accidents de la circulation. Le fait de les affecter à un fonds dont la vocation est totalement différente remet en cause du même coup leur légitimité.

L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ».

En l'occurrence, cette exigence constitutionnelle d'un consentement libre et éclairé n'est pas satisfaite car ces affectations à un nouvel emploi (la réduction du temps de travail) de plusieurs impôts se font dans la plus grande opacité, par le jeu d'une série de montages financiers particulièrement complexes.

Pour cette raison, l'article 13 de la présente loi de financement doit être déclaré non conforme à la Constitution.


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Version 1

5. Sur le consentement à l'impôt

L'article 13 de la présente loi de financement présente les recettes supplémentaires affectées au FOREC en 2001 et 2002. La grande partie des fonds supplémentaires provient de la branche maladie. En 2002, le FOREC sera bénéficiaire de 100 % des produits des droits sur les alcools, de 100 % du produit de la taxe sur les véhicules à moteur et de 90,77 % du produit des droits sur les tabacs.

Or, la création de ces divers droits ou taxes a été justifiée, à l'origine, par la contribution nécessaire des Français au coût pour l'assurance maladie, de l'alcoolisme, du tabagisme et des accidents de la circulation. Le fait de les affecter à un fonds dont la vocation est totalement différente remet en cause du même coup leur légitimité.

L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ».

En l'occurrence, cette exigence constitutionnelle d'un consentement libre et éclairé n'est pas satisfaite car ces affectations à un nouvel emploi (la réduction du temps de travail) de plusieurs impôts se font dans la plus grande opacité, par le jeu d'une série de montages financiers particulièrement complexes.

Pour cette raison, l'article 13 de la présente loi de financement doit être déclaré non conforme à la Constitution.