JORF n°299 du 26 décembre 2001

  1. Sur l'article 18 relatif au conventionnement

des professions de santé

Cet article réforme le cadre conventionnel régissant les relations entre les caisses d'assurance maladie et les professionnels de santé. Il prévoit un système à trois étages :

Tout d'abord l'institution d'un accord-cadre pour tous les professionnels libéraux exerçant en ville ; celui-ci, conclu pour une durée de cinq ans, est censé fixer « les dispositions communes à l'ensemble des professions ».

Comme à l'heure actuelle, chaque profession devra négocier sa propre convention, qui constitue le deuxième étage du dispositif, qui définira les tarifs et les engagements collectifs et individuels des professionnels sur l'évolution annuelle ou pluriannuelle de leur activité.

Enfin, le dispositif est complété par la création de contrats de santé publique, qui permettront aux professionnels y adhérant de percevoir des rémunérations forfaitaires en contrepartie des engagements qu'ils prendront en matière d'actions de prévention et d'amélioration de la coordination et de la permanence des soins.

Dans ce contexte, le pouvoir unilatéral des caisses de prendre des mesures de sanctions (application des lettres clés flottantes) est supprimé pour les professions placées sous une convention et maintenu pour les autres.

Dès lors, les médecins conventionnés par l'effet du règlement conventionnel minimal (comme c'est le cas des médecins spécialistes depuis 1998) sont pénalisés puisqu'ils continuent eux de relever du dispositif de maîtrise comptable. Il en résulte une inégalité devant la loi qui ne saurait être justifiée par le seul effet sur la modération des dépenses médicales.

Le mécanisme visé ci-dessus est de ce point de vue contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, tel que réaffirmé par le juge constitutionnel dans sa décision no 73-51 DC du 27 décembre 1973. En conséquence, l'article 18 doit être déclaré non conforme à la Constitution.


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Version 1

6. Sur l'article 18 relatif au conventionnement

des professions de santé

Cet article réforme le cadre conventionnel régissant les relations entre les caisses d'assurance maladie et les professionnels de santé. Il prévoit un système à trois étages :

Tout d'abord l'institution d'un accord-cadre pour tous les professionnels libéraux exerçant en ville ; celui-ci, conclu pour une durée de cinq ans, est censé fixer « les dispositions communes à l'ensemble des professions ».

Comme à l'heure actuelle, chaque profession devra négocier sa propre convention, qui constitue le deuxième étage du dispositif, qui définira les tarifs et les engagements collectifs et individuels des professionnels sur l'évolution annuelle ou pluriannuelle de leur activité.

Enfin, le dispositif est complété par la création de contrats de santé publique, qui permettront aux professionnels y adhérant de percevoir des rémunérations forfaitaires en contrepartie des engagements qu'ils prendront en matière d'actions de prévention et d'amélioration de la coordination et de la permanence des soins.

Dans ce contexte, le pouvoir unilatéral des caisses de prendre des mesures de sanctions (application des lettres clés flottantes) est supprimé pour les professions placées sous une convention et maintenu pour les autres.

Dès lors, les médecins conventionnés par l'effet du règlement conventionnel minimal (comme c'est le cas des médecins spécialistes depuis 1998) sont pénalisés puisqu'ils continuent eux de relever du dispositif de maîtrise comptable. Il en résulte une inégalité devant la loi qui ne saurait être justifiée par le seul effet sur la modération des dépenses médicales.

Le mécanisme visé ci-dessus est de ce point de vue contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, tel que réaffirmé par le juge constitutionnel dans sa décision no 73-51 DC du 27 décembre 1973. En conséquence, l'article 18 doit être déclaré non conforme à la Constitution.