JORF n°16 du 20 janvier 1999

III. - Sur la modification de la composition

du collège électoral sénatorial

Les articles 20 et 21 de la loi déférée ont pour effet de prévoir la participation au collège électoral des sénateurs, de conseillers régionaux désignés par le conseil régional, à la place des conseillers régionaux élus dans le département, et d'en fixer les modalités de désignation.

Aux termes de l'article 20, l'article L. 280 du code électoral serait ainsi modifié :

« 1o Le 2o est ainsi rédigé :

« 2o Des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre » ;

« 2o Le deuxième alinéa est supprimé. »

Aux termes de l'article 21, le titre III bis du livre II du code électoral serait ainsi rédigé :

« Art. L. 293-1. - Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.

« Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau no 7 annexé au présent code.

« Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.

« Art. L. 293-2. - Le conseil régional ou l'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la région ou la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département le moins peuplé.

« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

« L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

« Il est ensuite procédé de même pour désigner les conseillers appelés à faire partie du collège électoral des autres départements, dans l'ordre croissant de la population de ces derniers : aucun conseiller déjà désigné pour faire partie du collège électoral d'un département ne peut être désigné pour faire partie d'un autre.

« Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées pour tous les départements sauf un, il n'y a pas lieu de procéder à une dernière élection : les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département le plus peuplé.

« Celui qui devient membre du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

« Art. L. 293-3. - Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la région ou de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292. »

Pour les motifs développés ci-après, les sénateurs signataires de la présente saisine considèrent que les articles 20 et 21 précités sont contraires aux règles et aux principes de valeur constitutionnelle tels qu'ils résultent de la Constitution, de la Déclaration de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Les dispositions en vigueur du titre III bis du livre II du code électoral (art. L. 293-1 à L. 293-3) prévoient des modalités de désignation particulières des délégués de l'Assemblée de Corse au collège électoral sénatorial, les membres de l'Assemblée de Corse étant élus dans la collectivité territoriale de Corse et non dans les deux départements de Corse.

L'article 21 étendrait, sous réserve de quelques adaptations, ces modalités à la désignation des délégués des conseils régionaux, que l'article 20 aurait fait figurer dans le collège électoral sénatorial.

Certes, vous avez estimé que les articles L. 293-1 à L. 293-3 du code électoral, issus de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, n'étaient pas contraires à la Constitution (décision no 91-290 DC du 9 mai 1991).

Selon l'article 72 de la Constitution, « les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi ».

L'article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales énonce que « la Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution ».

La collectivité de Corse est régie par des règles spécifiques, aussi bien pour son organisation et son fonctionnement, le régime juridique de ses actes, ses compétences ou son régime financier, faisant l'objet du titre II du livre IV de la quatrième partie du code précité.

Le mode de scrutin pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse est organisé selon des dispositions distinctes de celles applicables à l'élection des conseillers régionaux (titre II du livre IV du code électoral).

Il n'est donc pas contestable que la Corse constitue une collectivité territoriale dont le statut particulier ne peut être assimilé à celui d'une région.

Les principes applicables à sa représentation dans les collèges électoraux sénatoriaux des départements de Corse ne valent donc pas pour les régions.

De la sorte, votre décision précitée du 9 mai 1991 ne saurait trouver matière à s'appliquer dans les régions.

L'article LO 274 du code électoral implique que, sous réserve d'exceptions prévues par d'autres textes de valeur organique, les sénateurs soient élus dans le cadre du département et, donc, que leurs électeurs soient eux-mêmes élus dans le département dans lequel se déroule l'élection.

Les articles 20 et 21 de la loi contestée auraient pour conséquence de faire participer à l'élection des sénateurs certains conseillers régionaux qui ne seraient pas élus dans le département dans lequel se déroule l'élection des sénateurs, mais dans un autre département de la région, contrairement à la disposition de valeur organique précitée.

Seule une loi organique aurait pu apporter une exception à la règle fixée par l'article LO 274 du code précité, que les articles 20 et 21 de la loi méconnaissent donc.


Historique des versions

Version 1

III. - Sur la modification de la composition

du collège électoral sénatorial

Les articles 20 et 21 de la loi déférée ont pour effet de prévoir la participation au collège électoral des sénateurs, de conseillers régionaux désignés par le conseil régional, à la place des conseillers régionaux élus dans le département, et d'en fixer les modalités de désignation.

Aux termes de l'article 20, l'article L. 280 du code électoral serait ainsi modifié :

« 1o Le 2o est ainsi rédigé :

« 2o Des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre » ;

« 2o Le deuxième alinéa est supprimé. »

Aux termes de l'article 21, le titre III bis du livre II du code électoral serait ainsi rédigé :

« Art. L. 293-1. - Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.

« Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau no 7 annexé au présent code.

« Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.

« Art. L. 293-2. - Le conseil régional ou l'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la région ou la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département le moins peuplé.

« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

« L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

« Il est ensuite procédé de même pour désigner les conseillers appelés à faire partie du collège électoral des autres départements, dans l'ordre croissant de la population de ces derniers : aucun conseiller déjà désigné pour faire partie du collège électoral d'un département ne peut être désigné pour faire partie d'un autre.

« Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées pour tous les départements sauf un, il n'y a pas lieu de procéder à une dernière élection : les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département le plus peuplé.

« Celui qui devient membre du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

« Art. L. 293-3. - Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la région ou de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292. »

Pour les motifs développés ci-après, les sénateurs signataires de la présente saisine considèrent que les articles 20 et 21 précités sont contraires aux règles et aux principes de valeur constitutionnelle tels qu'ils résultent de la Constitution, de la Déclaration de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Les dispositions en vigueur du titre III bis du livre II du code électoral (art. L. 293-1 à L. 293-3) prévoient des modalités de désignation particulières des délégués de l'Assemblée de Corse au collège électoral sénatorial, les membres de l'Assemblée de Corse étant élus dans la collectivité territoriale de Corse et non dans les deux départements de Corse.

L'article 21 étendrait, sous réserve de quelques adaptations, ces modalités à la désignation des délégués des conseils régionaux, que l'article 20 aurait fait figurer dans le collège électoral sénatorial.

Certes, vous avez estimé que les articles L. 293-1 à L. 293-3 du code électoral, issus de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, n'étaient pas contraires à la Constitution (décision no 91-290 DC du 9 mai 1991).

Selon l'article 72 de la Constitution, « les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi ».

L'article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales énonce que « la Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution ».

La collectivité de Corse est régie par des règles spécifiques, aussi bien pour son organisation et son fonctionnement, le régime juridique de ses actes, ses compétences ou son régime financier, faisant l'objet du titre II du livre IV de la quatrième partie du code précité.

Le mode de scrutin pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse est organisé selon des dispositions distinctes de celles applicables à l'élection des conseillers régionaux (titre II du livre IV du code électoral).

Il n'est donc pas contestable que la Corse constitue une collectivité territoriale dont le statut particulier ne peut être assimilé à celui d'une région.

Les principes applicables à sa représentation dans les collèges électoraux sénatoriaux des départements de Corse ne valent donc pas pour les régions.

De la sorte, votre décision précitée du 9 mai 1991 ne saurait trouver matière à s'appliquer dans les régions.

L'article LO 274 du code électoral implique que, sous réserve d'exceptions prévues par d'autres textes de valeur organique, les sénateurs soient élus dans le cadre du département et, donc, que leurs électeurs soient eux-mêmes élus dans le département dans lequel se déroule l'élection.

Les articles 20 et 21 de la loi contestée auraient pour conséquence de faire participer à l'élection des sénateurs certains conseillers régionaux qui ne seraient pas élus dans le département dans lequel se déroule l'élection des sénateurs, mais dans un autre département de la région, contrairement à la disposition de valeur organique précitée.

Seule une loi organique aurait pu apporter une exception à la règle fixée par l'article LO 274 du code précité, que les articles 20 et 21 de la loi méconnaissent donc.