JORF n°265 du 16 novembre 1999

II. - Sur le fond

A. - Sur les atteintes à la protection de l'enfant

et de la famille

Le texte porte atteinte aux dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 protégeant l'enfant et la famille.

a) Le PACS concerne le couple indépendamment de la famille.

Le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 énonce que « la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Le onzième alinéa du même préambule vise la garantie des droits sociaux de l'enfant. Le couple n'est donc pas constitutionnellement protégé en tant que tel, à l'opposé de l'individu, de l'enfant et de la famille.

Or la loi donne un statut au couple en faisant totalement abstraction des enfants qui peuvent en être issus. Contrairement au mariage, le PACS n'emporte aucune présomption de paternité et, facilitant la rupture, il ne peut que favoriser une instabilité préjudiciable à l'enfant.

b) Les avantages accordés aux signataires d'un PACS sont plus importants que ceux attribués aux membres de la famille...

La loi accorde aux signataires d'un PACS, qui n'est qu'un simple contrat, des avantages plus importants que ceux réservés aux enfants, à travers trois dispositions :

- l'abattement successoral dont bénéficieront les signataires d'un PACS en application de l'article 5 de la loi est plus élevé que celui dont bénéficient les membres de la famille (à partir du 1er janvier 2000, 375 000 F pour les premiers contre 300 000 F pour les enfants et ascendants) ;

- le bénéfice du capital décès est attribué par l'article 9 de la loi au partenaire lié par un PACS avec le défunt, en priorité sur les enfants, même si ce partenaire n'était pas à la charge effective, totale et permanente de l'assuré ;

- l'attribution préférentielle pourra, sauf en matière d'exploitations agricoles, bénéficier, en application de l'article 515-6 du code civil résultant de l'article 1er, au signataire d'un PACS dissous. Cette attribution peut se faire au détriment des enfants. Or elle peut même être prononcée dans des conditions plus favorables que ne le prévoit le code civil pour un époux divorcé. Les articles 1476 et 1542 du code civil précisent en effet explicitement que l'attribution préférentielle n'est jamais de droit en matière de divorce ou de séparation de corps et qu'il peut être décidé que la soulte due sera payable au comptant.

c) ... et seront accordés au détriment de la politique familiale.

Votre Conseil a reconnu, dans sa décision du 18 décembre 1997, l'obligation pour l'Etat de mettre en oeuvre une politique de solidarité nationale en faveur de la famille. Or les avantages fiscaux accordés aux familles diminuaient dans le temps même où étaient proposées des mesures au profit des signataires d'un PACS.

La loi de finances pour 1999 a en effet abaissé de 16 380 F à 11 000 F l'avantage fiscal résultant de chaque demi-part pour enfant à charge. Les avantages fiscaux en faveur des familles ont ainsi été réduits de 4,5 milliards de francs. Les partenaires liés par un PACS pourront, quant à eux, bénéficier, en application de l'article 4 de la loi, du quotient conjugal en matière d'impôts sur le revenu, sans que l'avantage en soit plafonné.

La loi méconnaît donc l'exigence constitutionnelle de protection de la famille en donnant un statut au couple indépendamment des enfants qui peuvent en être issus et en avantageant les partenaires signataires d'un PACS au détriment des enfants et de la politique familiale.


Historique des versions

Version 1

II. - Sur le fond

A. - Sur les atteintes à la protection de l'enfant

et de la famille

Le texte porte atteinte aux dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 protégeant l'enfant et la famille.

a) Le PACS concerne le couple indépendamment de la famille.

Le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 énonce que « la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Le onzième alinéa du même préambule vise la garantie des droits sociaux de l'enfant. Le couple n'est donc pas constitutionnellement protégé en tant que tel, à l'opposé de l'individu, de l'enfant et de la famille.

Or la loi donne un statut au couple en faisant totalement abstraction des enfants qui peuvent en être issus. Contrairement au mariage, le PACS n'emporte aucune présomption de paternité et, facilitant la rupture, il ne peut que favoriser une instabilité préjudiciable à l'enfant.

b) Les avantages accordés aux signataires d'un PACS sont plus importants que ceux attribués aux membres de la famille...

La loi accorde aux signataires d'un PACS, qui n'est qu'un simple contrat, des avantages plus importants que ceux réservés aux enfants, à travers trois dispositions :

- l'abattement successoral dont bénéficieront les signataires d'un PACS en application de l'article 5 de la loi est plus élevé que celui dont bénéficient les membres de la famille (à partir du 1er janvier 2000, 375 000 F pour les premiers contre 300 000 F pour les enfants et ascendants) ;

- le bénéfice du capital décès est attribué par l'article 9 de la loi au partenaire lié par un PACS avec le défunt, en priorité sur les enfants, même si ce partenaire n'était pas à la charge effective, totale et permanente de l'assuré ;

- l'attribution préférentielle pourra, sauf en matière d'exploitations agricoles, bénéficier, en application de l'article 515-6 du code civil résultant de l'article 1er, au signataire d'un PACS dissous. Cette attribution peut se faire au détriment des enfants. Or elle peut même être prononcée dans des conditions plus favorables que ne le prévoit le code civil pour un époux divorcé. Les articles 1476 et 1542 du code civil précisent en effet explicitement que l'attribution préférentielle n'est jamais de droit en matière de divorce ou de séparation de corps et qu'il peut être décidé que la soulte due sera payable au comptant.

c) ... et seront accordés au détriment de la politique familiale.

Votre Conseil a reconnu, dans sa décision du 18 décembre 1997, l'obligation pour l'Etat de mettre en oeuvre une politique de solidarité nationale en faveur de la famille. Or les avantages fiscaux accordés aux familles diminuaient dans le temps même où étaient proposées des mesures au profit des signataires d'un PACS.

La loi de finances pour 1999 a en effet abaissé de 16 380 F à 11 000 F l'avantage fiscal résultant de chaque demi-part pour enfant à charge. Les avantages fiscaux en faveur des familles ont ainsi été réduits de 4,5 milliards de francs. Les partenaires liés par un PACS pourront, quant à eux, bénéficier, en application de l'article 4 de la loi, du quotient conjugal en matière d'impôts sur le revenu, sans que l'avantage en soit plafonné.

La loi méconnaît donc l'exigence constitutionnelle de protection de la famille en donnant un statut au couple indépendamment des enfants qui peuvent en être issus et en avantageant les partenaires signataires d'un PACS au détriment des enfants et de la politique familiale.