- Du fait des empêchements à contracter
La loi porte atteinte au principe d'égalité en privant certaines personnes, sans motif tiré de l'intérêt général, de la possibilité de conclure un PACS, les empêchant ainsi de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux résultant du PACS.
a) Les prohibitions liées à la parenté ou à l'alliance.
L'article 515-2 du code civil résultant de l'article 1er de la loi prévoit des empêchements directement calqués sur le mariage : un PACS ne pourra pas être conclu « entre ascendants et descendants en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ».
Ces exceptions ne sont aucunement justifiées à partir du moment où il ressort clairement des débats parlementaires que le PACS n'a pas obligatoirement une connotation sexuelle et où les promoteurs du texte, ainsi que le garde des sceaux, ont nettement indiqué qu'il ne concernait pas la filiation.
Ces empêchements ne répondent donc à aucune justification tirée de l'intérêt général.
b) Les mineurs émancipés et les majeurs sous tutelle.
L'article 515-1 du code civil résultant de l'article 1er de la loi réserve la possibilité de conclure un PACS aux personnes majeures, excluant de ce fait les mineurs émancipés. L'article 506-1 du code civil, résultant de l'article 2 de la loi interdit aux majeurs sous tutelle de conclure un PACS.
Si, compte tenu de la situation particulière des majeurs sous tutelle, il était envisageable de prévoir, pour assurer leur protection, certaines règles spécifiques quant aux modalités de conclusion du PACS, comme il en existe pour le mariage, aucune raison d'intérêt général ne justifie d'exclure totalement les mineurs émancipés ou les majeurs sous tutelle des avantages procurés par le PACS.
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