- Du fait de l'octroi sans réelles contreparties d'avantages
réservés aux personnes mariées
L'article 4 de la loi accorde aux signataires d'un PACS le bénéfice du quotient conjugal en matière d'impôt sur le revenu. Il assimile donc fiscalement sur ce point le PACS et le mariage.
Or l'attribution d'avantages fiscaux aux couples mariés résulte de la reconnaissance du mariage à la fois comme élément fondateur de la famille et comme générateur de devoirs pour les époux.
De fait, lors des débats parlementaires, le garde des sceaux et le rapporteur de l'Assemblée nationale ont maintes fois affirmé que le PACS n'était en rien lié à la famille. En outre, les devoirs incombant aux signataires d'un PACS sont minimes par rapport à ceux incombant aux époux. Ils se limitent en effet à l'aide mutuelle et matérielle et à la solidarité pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante et les dépenses relatives au logement (art. 1er, art. 515-4 du code civil). Les époux, quant à eux, sont notamment soumis par l'article 212 du code civil à une obligation de fidélité, de secours et d'assistance et ne peuvent se séparer librement.
La loi crée donc une rupture d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elle accorde aux partenaires liés par un PACS, sans réelle contrepartie et sans justification tirée de l'intérêt général, des avantages fiscaux bénéficiant aux époux.
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