JORF n°0169 du 23 juillet 2013

LOI RELATIVE À LA REPRÉSENTATION
DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Les sénateurs soussignés ont l'honneur de soumettre à votre examen, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la loi relative à la représentation des Français établis hors de France, plus particulièrement les dispositions des articles 29 nonies (21), 29 decies (22) et article 33 octies (50).
A l'appui de cette saisine, ils développent les griefs suivants :

A. ― Violation de plusieurs principes constitutionnels
concernant la propagande électorale

L'article 29 nonies (21) prévoit une information et des modes de propagande partiels pour l'ensemble des électeurs. En effet, contrairement à ce qui se passe en France pour toutes les élections, l'administration n'enverra plus aux électeurs les circulaires des candidats ou listes de candidats et les bulletins de vote en format imprimé. Elle n'a même pas l'obligation de mettre en ligne l'ensemble des circulaires sous forme dématérialisée ; ce n'est qu'une faculté subordonnée à la transmission du texte de la circulaire par les candidats ou listes qui ne sont pas tenus de le lui communiquer (1). Elle ne prend pas non plus en charge la dépense de transmission des circulaires, sauf sous forme dématérialisée.
Ce sont toutes ces lacunes qui violent les deux principes constitutionnels d'égalité des candidats ou listes de candidats et du droit à l'information des électeurs.

(1) Le quatrième alinéa du I de l'article 29 nonies dispose, en effet : « Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée. »


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LOI RELATIVE À LA REPRÉSENTATION

DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Monsieur le président,

Mesdames et Messieurs les conseillers,

Les sénateurs soussignés ont l'honneur de soumettre à votre examen, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la loi relative à la représentation des Français établis hors de France, plus particulièrement les dispositions des articles 29 nonies (21), 29 decies (22) et article 33 octies (50).

A l'appui de cette saisine, ils développent les griefs suivants :

A. ― Violation de plusieurs principes constitutionnels

concernant la propagande électorale

L'article 29 nonies (21) prévoit une information et des modes de propagande partiels pour l'ensemble des électeurs. En effet, contrairement à ce qui se passe en France pour toutes les élections, l'administration n'enverra plus aux électeurs les circulaires des candidats ou listes de candidats et les bulletins de vote en format imprimé. Elle n'a même pas l'obligation de mettre en ligne l'ensemble des circulaires sous forme dématérialisée ; ce n'est qu'une faculté subordonnée à la transmission du texte de la circulaire par les candidats ou listes qui ne sont pas tenus de le lui communiquer (1). Elle ne prend pas non plus en charge la dépense de transmission des circulaires, sauf sous forme dématérialisée.

Ce sont toutes ces lacunes qui violent les deux principes constitutionnels d'égalité des candidats ou listes de candidats et du droit à l'information des électeurs.

(1) Le quatrième alinéa du I de l'article 29 nonies dispose, en effet : « Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée. »