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Rapport

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Adaptation des lois françaises aux nouvelles règles bancaires européennes

Résumé. La France adapte ses lois pour renforcer la stabilité des banques et intégrer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement du A du III de l'article 2 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
Elle propose l'adoption des mesures relevant du domaine de la loi pour la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les mesures relevant du domaine du règlement pour la transposition de cette directive seront adoptées par décret en Conseil d'Etat et au travers de la modification des arrêtés existants pertinents pris par le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
La 6e directive sur les exigences de capital bancaire, dite « CRD VI » (Capital Requirement Directive), fait partie du « paquet bancaire européen » adopté en avril 2024 visant principalement à transposer les accords de « Bâle III » en matière de stabilité financière et de résilience du système bancaire, ainsi qu'à introduire renforcer les exigences spécifiques au cadre prudentiel de l'Union européenne (UE). Ce paquet inclut le règlement dit « CRR III » (Capital Requirements Regulation), révisant le calcul des exigences de fonds propres, et la directive CRD VI, qui encadre les aspects qualitatifs de la supervision et qui doit être transposée au plus tard le 10 janvier 2026. La directive CRD VI s'applique aux entreprises du secteur bancaire agréées dans les conditions qu'elle définit. Elle précise les exigences s'appliquant aux autorités désignées comme compétentes pour assurer la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; et elle définit les pouvoirs de ces autorités.
En conséquence, les dispositions visant à sa transposition modifient principalement les exigences du droit français applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement (à tout le moins, les entreprises d'investissement les plus importantes, dites de « classe 1 » et de « classe 1 bis » qui se voient appliquer la même réglementation prudentielle que les établissements de crédit), aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes. Les dispositions de la présente ordonnance sont étendues aux sociétés de financement, dont le statut de société de financement a été créé par l'ordonnance n° 2013-544 pour les entités qui, exerçant une activité de crédit sans collecter de fonds remboursables du public, ne répondent plus, depuis le 1er janvier 2014, à la définition d'établissement de crédit du règlement CRR - « une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits ». Les sociétés de financement sont toutefois, avec les établissements de crédit, les seuls professionnels qui sont habilités à réaliser des opérations de crédits, aux termes du monopole consacré par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier. C'est la raison pour laquelle leurs régimes prudentiels sont essentiellement alignés. Les dispositions de la présente ordonnance modifient également les règles liées au fonctionnement et aux missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est l'autorité responsable de la surveillance des entreprises mentionnées sur le territoire français. Les modifications du droit français mentionnées correspondent principalement à des révisions introduites au sein du code monétaire et financier.
Le règlement CRR précise les dispositions relatives à la conserver par les banques d'un capital suffisant, des passifs absorbant les pertes et d'actifs liquides afin d'assurer leur solidité financière (« pilier 1 ») et la transparence des données financières (« pilier 3 »). Celui-ci est d'application directe. Le règlement a fait l'objet de plusieurs modifications, notamment au travers des révisions introduites par CRR II en 2019 et par les révisions introduites par CRR III (le second volet du dernier « paquet bancaire » avec CRD VI), qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025. Les modifications introduites par CRR III visent à limiter l'impact des modèles internes des banques sur le calcul des exigences de fonds propres, à améliorer la mesure du risque de crédit, du risque opérationnel et du risque de marché, et à introduire un régime prudentiel pour les expositions des établissements de crédit aux cryptoactifs.
Les dispositions de CRD VI prévoient principalement de préciser les conditions d'accès des banques établies dans un pays tiers à l'Union européenne pour y fournir des services bancaires et le régime prudentiel (incluant l'agrément, la gouvernance et les fonds propres) de leurs succursales. Elles intègrent également les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le cadre de gestion des risques et de contrôle interne des banques et dans la conduite de leur supervision, notamment par la rédaction de plans de transition prudentiels par les banques. La directive renforce l'indépendance et les pouvoirs des autorités de supervision prudentielle, notamment en matière de contrôle des nominations aux postes clés dans les banques et des opérations significatives (à l'instar des prises de participations importantes ou des fusions), ainsi que leurs pouvoirs de sanctions administratives.
Cette transposition s'inscrit dans la continuité du travail législatif effectué afin de transposer la directive 2013/36/UE, dite « CRD IV », par l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière et la directive (UE) 2019/878, dite « CRD V », par l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.

L'ordonnance est composée de deux titres. Le titre Ier porte sur les dispositions modifiant le code monétaire et financier et le second sur les dispositions transitoires et finales.
Le titre Ier est composé de quatre chapitres qui modifient les dispositions des livres III, V et VI du titre I du code monétaire et financier.
Le chapitre Ier du titre Ier modifie les dispositions du livre V du titre Ier du code monétaire et financier qui traite des exigences applicables aux prestataires de services, en particulier aux prestataires de services bancaires (établissements de crédit et sociétés de financement) et aux prestataires de services d'investissement (entreprises d'investissement). Les modifications ainsi introduites sont les suivantes.
En premier lieu, la présente ordonnance d'ordonnance - en particulier son article 2 - vise à intégrer en droit français les révisions apportées par l'article 21 quater de la directive CRD VI concernant l'encadrement de la fourniture de services bancaires dans l'UE par des entreprises établies dans un pays tiers à l'UE et concernant le régime prudentiel applicable aux succursales bancaires établies dans l'Union par ces entreprises. La directive requiert l'établissement dans l'Union des entreprises de pays tiers au moins sous la forme d'une succursale pour pouvoir y délivrer ces services. Le principe de la nécessité d'obtenir un agrément d'établissement de crédit ou de société de financement pour réaliser des services bancaires en France, dit « monopole bancaire », existe déjà en droit français aux articles L. 511-5 et L. 511-10 et exige déjà l'établissement d'une implantation en France dans le cas où une entreprise d'un pays tiers souhaite prester des services bancaires sur le territoire national. Le projet d'ordonnance transpose toutefois à l'article L. 511-10 les dérogations prévues par la directive selon lesquelles l'exigence d'établir une succursale en France n'est pas requise. Il s'agit des transactions intragroupes, interbancaires et celles pour lesquelles le client est à l'initiative de la demande de service et pour lesquelles l'entreprise de pays tiers n'a notamment pas effectué de démarchage (« sollicitation inversée »). Ces dérogations ne sont pas étendues Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'assurer la conformité du dispositif de transposition avec le principe de non-discrimination établi par la directive selon lequel les établissements de crédit agréés dans un Etat-membre de l'UE ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement moins favorable qu'un établissement de crédit de pays tiers (en l'occurrence, une banque de l'UE ne peut ni fournir des services bancaires sur ces territoires sans agrément sur place, ni dans le contexte d'une sollicitation inversée qui est une dérogation réservée par la directive aux pays tiers). Les révisions introduites à l'article L. 511-10 précisent également que les conditions d'accès au marché bancaire français ainsi définies s'appliquent uniquement pour la fourniture depuis un pays tiers d'opérations de banque et non pas pour la fourniture depuis un pays tiers de services d'investissement, ni à la fourniture depuis un pays tiers de services connexes à des services d'investissement qui peuvent s'avérer parfois proches dans leur nature à une activité bancaire, à l'instar de l'octroi d'un prêt pour l'achat d'un instrument financier. Cette clarification vise à assurer la bonne intelligibilité des conditions d'accès au marché français pour les opérateurs internationaux et à pleinement refléter en droit français les dispositions de l'article 21 quater de la directive. A ce titre, il convient également de noter que, bien que les révisions introduites à l'article L. 511-10 visent les catégories de clientèle classiquement utilisées dans le contexte des services d'investissement prévue à l'article L. 532-48, l'ordonnance reflète ici le renvoi à la directive 2014/65/UE opéré par l'article 21 quater (2) (a) de CRD VI sans nullement exiger que la prestation de services bancaires liées à une sollicitation inversée nécessite une fourniture préalable de services d'investissent.
Par ailleurs, les dispositions françaises existantes concernant le cadre prudentiel s'appliquant aux succursales de pays tiers (SPT) sont plus exigeantes que les règles minimales établies par CRD VI. Le principe général inscrit dans le code monétaire et financier est d'assujettir les SPT à l'ensemble des règles applicables aux établissements de crédit. Toutefois, l'ACPR dispose de la faculté d'exempter au niveau individuel chaque SPT de ses exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques. En pratique, l'ACPR a accordé des exemptions à la plupart des SPT établies en France, fondées sur l'équivalence des exigences applicables dans le pays d'origine des SPT et sur la réciprocité des traitements appliqués aux succursales de banques françaises dans ce pays. La présente ordonnance prévoit des modifications substantielles de ce cadre en revenant sur le principe d'alignement des exigences de fonds propres et de liquidité entre les SPT et les établissements de crédit. Les révisions introduites à l'article L. 511-41 suppriment le régime existant d'exemption et prévoient que l'application aux SPT des exigences prudentielles bancaires de droit commun sera ainsi un régime dérogatoire auquel l'ACPR pourra assujettir sur la base d'une décision individuelle. Les exigences de fonds propres et de liquidité spécifiques aux SPT seront précisées au travers d'une révision de l'arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des SPT et auront vocation à être alignées sur les niveaux minimaux établis par la directive. Maintenir le principe actuel d'équivalence entre SPT et établissements de crédit ne soulèverait pas d'enjeu de conformité avec la directive. Néanmoins, les exigences françaises se retrouveraient à un niveau certainement supérieur à celui des autres Etats membres, ce qui nuirait à l'attractivité de la place financière de Paris. A l'inverse, l'orientation inscrite dans la présente ordonnance consistant à aligner le cadre français avec les minima de CRD VI présente le mérite d'éviter une surtransposition. Les révisions introduites à l'article L. 511-41-3 préciseront que l'ACPR disposera toujours de la faculté d'assujettir les SPT à des exigences prudentielles supplémentaires individualisées, dites de « pilier 2 ». Elles maintiennent en revanche la comparabilité des exigences s'appliquant aux SPT et aux établissements de crédit en matière de gouvernance d'entreprise dans la mesure où les dispositions de CRD VI visant les SPT renvoient elle-même largement aux dispositions en matière de contrôle interne des banques.
La présente ordonnance introduit des révisions renforçant la supervision des SPT assurée par l'ACPR, en particulier en clarifiant l'interdiction pour ces entités de bénéficier d'un passeport européen (L. 511-21), en introduisant la possibilité pour l'ACPR d'exiger la conversion de la SPT en filiale (B du L. 511-41) et en introduisant la possibilité d'exiger la création d'un comité de direction local (L. 511-55).
Les révisions transposant ces nouvelles exigences en matière d'accès au marché et de supervision des SPT font l'objet d'un calendrier différé d'un an par rapport aux autres dispositions du projet d'ordonnance et entreront en application le 11 janvier 2027, conformément aux délais prévus par la directive. Ce calendrier offrira plus de temps aux opérateurs concernés pour se mettre en conformité. Un dispositif transitoire est par ailleurs introduit de sorte à assurer et contrôler la mise en conformité des entreprises concernées à ce nouveau cadre. Les succursales de pays tiers agréées en France devront ainsi transmettre à l'ACPR d'ici le 10 novembre 2026 les informations démontrant qu'elles seront en mesure d'assurer leur respect aux nouvelles exigences qui leur seront applicables à compter du 11 janvier 2027.
En deuxième lieu, la présente ordonnance - en particulier son article 8 - introduit les articles L. 511-20-1 à L. 511-20-7 transposant les nouvelles exigences prévues par CRD VI en matière de notification à l'autorité de supervision compétente, ACPR ou Banque centrale européenne (BCE), des transferts significatifs d'actifs ou de passifs ou d'autorisation préalable des prises ou cessions directes ou indirectes de participation importante au capital d'une société (financière ou non), ou des opérations de fusion ou de scission engagées par des établissements de crédit ou des sociétés de financement. Dans le cas d'une prise de participation, d'une fusion ou d'une scission, une évaluation prudentielle est effectuée par le superviseur et de nouveaux pouvoirs sont octroyés à l'ACPR ou à la BCE qui peuvent, si jugé nécessaire, s'opposer à la mise en œuvre de ces opérations. Les révisions introduites à l'article L. 511-12-1 (et L. 611-2) prévoient que le superviseur peut sanctionner un manquement à ces exigences de notification préalable. Ces nouvelles obligations incombant aux entités concernées et aux autorités de supervision devront être appliquées dans le respect du principe de proportionnalité puisque la présente ordonnance reprend les seuils établis par la directive au-delà desquels les opérations sont suffisamment significatives pour faire l'objet d'une notification et d'un contrôle. Par ailleurs, les dispositions transitoires précisent que ces exigences en matière de notification et de contrôle des opérations s'appliqueront pour toutes opérations dont le projet a été présenté à l'organe compétent des entreprises concernées à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
En troisième lieu, la présente ordonnance transpose les exigences de CRD VI en ce qui concerne la prise en compte par les établissements de crédit et les sociétés de financement des risques et des facteurs en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans leur dispositif interne de gouvernance et de gestion des risques. Les modifications prévues à l'article L. 511-55 précisent que cette prise en compte doit intervenir sur le court, moyen et long terme, ce-dernier étant spécifié comme un horizon temporel d'au moins dix ans. Les révisions introduites à l'article L. 511-41-1-B prévoient que les établissements de crédit et les sociétés de financement intègrent la couverture des risques ESG dans leur dispositif d'absorption des pertes et ajoutent deux nouvelles exigences substantielles en matière de contrôle interne : d'une part, les entreprises assujetties auront l'obligation de rédiger des plans prudentiels dits « de transition » décrivant le suivi des risques financiers découlant à court, moyen et long termes des facteurs ESG et, d'autre part, elles devront aussi inclure les risques ESG dans les scénarios des tests de résilience (dits « stress tests ») qu'elles conduisent. Les enjeux en matière d'ESG devront aussi être inclus dans des stratégies et politiques internes approuvées par les instances de gouvernance pertinentes. En particulier, la politique de rémunération de l'entreprise, y compris en ce qui concerne la part variable, devra tenir compte de l'appétit pour le risque de l'établissement en termes de risques ESG et le comité des rémunérations des établissements de crédit se voit assigner comme nouvelle mission d'assister le conseil d'administration ou le conseil de surveillance dans la mise en place de ces ajustements.
La présente ordonnance précise les pouvoirs attribués aux autorités dans le cadre de la supervision de ces risques ESG. L'ACPR ou, le cas échéant, la BCE évaluera le contenu des plans de transition prudentiels rédigés par les établissements et les révisions introduites à l'article L. 511-41-1-C prévoient que le superviseur puisse demander aux établissements qu'ils réduisent les risques découlant des facteurs ESG, y compris les risques de transition découlant des objectifs de l'UE en matière de transition. Les risques ESG pourront être nouvellement pris en compte par le Haut Conseil de la stabilité financière dans la détermination du taux pour le coussin pour le risque systémique (IX de l'article L. 511-41-1-A).
L'ensemble des nouvelles exigences ainsi transposées en matière d'ESG compléteront pour le secteur financier les obligations de la directive n° 2022/2464 dite « CSRD » en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. L'article 76(2) de CRD VI prévoit à ce titre que les informations incluses dans les plans de transition prudentiels susmentionnés soient cohérentes avec celles développées au sein des plans de transition exigés au titre de CSRD et au c du I de l'article R. 232-8-4 du code de commerce. Ce principe de cohérence, qui vise à éviter que les entreprises aient à produire des données différentes au titre d'exigences comparables, est transposé par le projet d'ordonnance à l'article L. 511-41-1-A. L'article 76(2) de CRD VI prévoit également que ces exigences soient appliquées dans le cadre du principe de proportionnalité et en autorisant les établissements de petite taille et non complexes à mettre en place des procédures simplifiées. Il n'est pas apparu nécessaire d'introduire dans le projet d'ordonnance des révisions visant spécifiquement à transposer cette disposition dans la mesure où le 3e alinéa de l'article L. 511-41-1-B prévoit déjà que les établissements développent un dispositif de contrôle interne proportionné. Par ailleurs, l'ACPR s'est conformée aux orientations EBA/GL/2025/01 de l'Autorité bancaire européenne qui précisent les obligations de CRD VI en matière d'identification, mesure, gestion et suivi des risques ESG ainsi que les prérequis en termes de contenu et de méthodologie attendus des plans de transition prudentiels. Ces orientations contiennent un certain nombre d'allègements en faveur des établissements de petite taille et non complexes (en leur laissant par ailleurs un an supplémentaire pour se conformer) ainsi qu'en faveur des établissements « autres que les établissements de grande taille » (correspondant à une catégorie intermédiaire et qui ne sont pas des établissements de petite taille et non complexes). Il convient aussi de noter que la transposition proposée prévoit de ne pas assujettir les succursales de pays tiers agréées en tant qu'établissement de crédit à la rédaction de plans de transition et à la conduite de stress tests en matière d'ESG afin de ne pas aller au-delà des exigences prévues par la directive. Enfin, les exigences de la directive CSRD font l'objet en parallèle de simplifications initiées par le législateur européen dans le cadre d'un paquet législatif dit « Omnibus ».
En quatrième lieu, la présente ordonnance précise et renforce sur plusieurs points la gouvernance des établissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes approuvées par l'ACPR. Ces révisions sont également étendues à l'ensemble des entreprises d'investissement en raison de l'application de l'article 91 de CRD à ces dernières au titre de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE (MIFID II). La création d'un nouvel article L. 511-51-1 vient introduire et définir la notion de « titulaires de postes clés » issue de CRD VI. Ce nouvel article précise que l'aptitude des titulaires de postes clés doit être regardée en considérant leur honorabilité, leur honnêteté, leur intégrité, leurs compétences, leurs connaissances et leurs expériences. Pour les membres de l'organe de direction, les révisions introduites à l'article L. 511-51 ajoutent les critères d'indépendance d'esprit. Plusieurs ajustements ont aussi été jugés nécessaires dans le but de pleinement transposer la précision de CRD VI établie au point 9 du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive selon lequel les membres de la direction générale ne sont pas membres de l'organe de direction. Ces ajustements visent à la fois les révisions directement introduites dans le cadre de la transposition de CRD VI et des dispositions préexistantes du code monétaire et financier qui nécessitent d'être actualisées, notamment par la suppression de toute référence aux dirigeants effectifs qui sont membres de l'organe de l'organe de direction et donc exclus de la notion de « direction générale » au sens de CRD. A ce titre, cette notion de « direction générale » au sens de CRD ne peut être directement introduite dans le code monétaire et financier dans la mesure où le livre II du code de commerce prévoit déjà une définition de la « direction générale » différente de celle de la directive. Pour éviter toute confusion entre les concepts de « direction générale » au sens du code de commerce et au sens de la directive, le projet d'ordonnance introduit en droit français à chaque occurrence pertinente la définition littérale de la direction générale établie à l'article 3(1)(9) précité. Enfin, un ensemble de révisions, en particulier celles des articles L. 511-64 à L. 511-66, substituent l'ancienne notion de « fonction de gestion des risques » à la nouvelle notion de « fonction de contrôle interne », établie par CRD VI, qui comprend à la fois la fonction traditionnellement qualifiée de « gestion des risques », la fonction de conformité et la fonction d'audit interne. Ce changement terminologique permet d'appliquer à ces deux dernières fonctions les mêmes exigences que celles qui prévalaient pour la fonction de gestion des risques.
Au-delà de ces ajustements, le dispositif de gouvernance des entreprises concernées est également renforcé par de nouvelles obligations. Le projet d'ordonnance transpose à l'article L. 511-55 l'exigence de CRD VI selon laquelle les établissements de crédit (à l'exemption des succursales de pays tiers afin de ne pas surtransposer les dispositions de la directive) doivent maintenir à jour des relevés individuels cartographiant les rôles et missions de chaque membre de l'organe de direction et de chaque personne responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise. Les révisions introduites à l'article L. 511-41-1-B ajoutent les risques liés aux expositions et à la fourniture de cryptoactifs parmi les risques gérés au travers du dispositif de contrôle interne des établissements de crédit. Celles appliquées à l'article L. 511-53 incluent nommément les risques ESG et informatiques parmi les éléments auxquels les membres de l'organe de direction doivent être formés.
En cinquième lieu, au 2 bis et au 2 ter de l'article L. 511-41-3, la présente ordonnance précise que, lorsqu'un établissement est assujetti au plancher de fonds propres (dit « output floor ») au titre de l'article 92(3) du règlement (UE) 575/2013 (tel que révisé par le règlement CRR III), l'ACPR ou la BCE doit évaluer si les exigences et recommandations de fonds propres supplémentaires (« pilier 2 » et « pilier 2 guidance ») requis auprès de cet établissement demeurent calibrées de façon approprié au regard de son profil de risque. L'autorité de supervision doit également s'assurer que l'assujettissement au plancher de fonds propres ne conduit à aucun « double comptage » des mêmes risques au sein des exigences de capital et que le montant des fonds propres supplémentaires (« pilier 2 ») de l'établissement ne font pas l'objet d'une hausse mécanique consécutive à ce plancher.

Le chapitre II du titre Ier modifie les dispositions du livre VI du titre Ier du code monétaire et financier qui traite des exigences applicables aux institutions en matière bancaire et financière, en particulier l'ACPR. Les modifications ainsi introduites sont les suivantes.
En premier lieu, la présente ordonnance - en particulier son article 62 - introduit dans le code monétaire et financier de nouvelles exigences de notification liées au contrôle par l'ACPR ou la BCE de l'aptitude des personnels exerçant les responsabilités les plus significatives au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement lorsque ceux remplissent les critères permettant de les qualifier d'établissements « de grande taille ». Ces notifications ont pour caractéristiques de devoir être conduites « ex ante », c'est-à-dire antérieurement ou au moment de la nomination, et viennent compléter les exigences déjà existantes en droit européen et français prévues au I de l'article L. 612-23-1 en vertu desquels tout établissement de crédit doit informer le superviseur dans les quinze jours suivant la nomination ou le renouvellement des fonctions. Le projet d'ordonnance introduit, au A du IV de l'article L. 612-23-1, cette obligation de notification ex ante (dite précoce) pour les directeurs généraux, directeurs généraux délégués, les dirigeants effectifs et les présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Conformément à l'équilibre des dispositions de la directive, le projet d'ordonnance ne revient pas sur le principe général du droit français selon lequel le superviseur procède à l'évaluation de ces nominations et, le cas échéant, peut s'y opposer de façon ex post. Pour cette raison, les dispositions introduites au A du IV de l'article L. 612-23-1 précisent que l'exigence supplémentaire de notification ex ante a pour objectif de permettre à l'ACPR de préparer son évaluation qui sera effectivement menée à terme dans les deux mois suivants la notification ex post comme le prévoient le I de l'article R. 612-29-3. Sur la base de ces dispositions, il ne pourra être attendu de l'ACPR ou de la BCE de conduire une évaluation pleine de l'aptitude et de l'honorabilité des personnels concernés à la suite de la réception d'une notification précoce de la part d'un établissement de grande taille. De la même manière, il ne pourra être déduit de la part des entreprises assujetties que l'absence d'opposition de la part du superviseur dans les instants suivants la notification précoce indique ou préjuge d'une évaluation finale concluant à la conformité de la nomination. L'autorité de supervision conduira une analyse simplement préliminaire des premiers éléments déclarés ex ante, qui ne devraient lui permettre que de possiblement identifier des enjeux manifestes et substantiels de conformité. Cette nature préliminaire des éléments fournis à ce stade du processus de nomination justifie que le jugement du superviseur pourrait être amené à évoluer dans le contexte de la seconde notification reçue ex post et de la finalisation de son évaluation. La présente ordonnance spécifie que les notifications précoces des établissements de grande taille devront être réalisées « dès la nomination ». Les dispositions ainsi rédigées permettent de maîtriser de façon proportionnée la charge administrative pour les entreprises et les autorités induite par ces nouvelles règles de notification et de contrôle. Dans tous les cas, conformément à limite explicitement établie par la directive, la présente ordonnance spécifie que la notification précoce doit intervenir au plus tard dans un délai de trente jours avant l'entrée en fonction des personnels concernés.
Dans le cadre des notifications précoces, les révisions introduites au A du IV de l'article L. 612-23-1 prévoient que le superviseur peut suspendre l'entrée en fonction du personnel concerné en cas d'information manquante et peut engager un dialogue approfondi avec l'établissement de grande taille pour rassembler l'ensemble des précisions nécessaires à la préparation de l'évaluation fit and proper. Les révisions introduites au II de l'article L. 612-23-1 élargissent par ailleurs les exigences de notification ex post à la nomination des titulaires de postes clés.
En deuxième lieu, la présente d'ordonnance transpose les dispositions de CRD VI visant à renforcer l'indépendance statutaire/institutionnelle et fonctionnelle des autorités de supervision de sorte à ce que ces autorités ne puissent recevoir aucune instruction de la part du Gouvernement ou de tout autre organisme public ainsi que du secteur privé et renforce les exigences minimales déontologiques aux fins de prévention des conflits d'intérêts de leurs employés et organes de gouvernance. Il est également prévu l'instauration de périodes de carences pour le personnel des autorités de supervision (dite périodes de « cooling-off »). Les révisions introduites à cette fin apparaissent assez limitées dans la mesure où le cadre applicable à l'ACPR existant (qui correspond à un cadre ad hoc distinct mais largement aligné avec les standards des autorités administratives indépendantes issus de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) se conforment déjà dans une large proportion aux exigences nouvelles du droit de l'UE. En particulier, les articles L. 612-4 et suivants relatifs à la gouvernance du collège du supervision de l'ACPR et à ses membres, l'article L. 612-15 qui investit le collège de supervision du pouvoir de fixer les règles de déontologie au sein de l'ACPR et les articles L. 612-18 à L. 612-20 relatifs à l'autonomie financière et au statut des agents de l'ACPR. Un nombre important de règles assurant déjà l'indépendance de l'ACPR sont également détaillées au sein de textes relevant d'un niveau normatif inférieur à des exigences législatives ou réglementaires ; il s'agit notamment du code d'éthique et de déontologie du personnel de la Banque de France et des règlements intérieurs du collège de supervision et du collège de résolution. A cet égard, il est à souligner que la plupart des autorités de supervision de juridictions importantes en termes de marché passent également par des normes internes, ou des règlements internes (lorsqu'elles disposent d'un pouvoir règlementaire). Ainsi, certains enjeux de cette transposition seront également couverts par des révisions de ces codes déontologiques infra-réglementaires, qui ne sont pas incluses dans la présente ordonnance.
Les dispositions actuelles du II de l'article L. 612-19, qui prévoient que le personnel de l'ACPR est soumis aux règles de déontologie des agents de la Banque de France, sont complétées par un nouvel article L. 612-19-1 de sorte à expliciter au niveau législatif les règles encadrant la détentions d'instruments financiers, d'exercice de nouvelles activités professionnelles et de modalités appropriées de compensation dans le cas où ces personnelles se voient interdits d'exercer de nouvelles activités à la cessation de leurs fonctions au sein de l'ACPR. Ces exigences déontologiques pourront être appliquées en conformité avec le principe de proportionnalité énoncé par la directive dans la mesure où l'article L. 612-19-1 vise les agents dont le niveau hiérarchique et la nature des fonctions le justifient et applique un cadre renforcé pour le secrétaire général de l'Autorité et ses adjoints. Les durées des périodes de carence auront vocation à être respectivement définies par le président de l'Autorité - après avis du déontologue du collège de supervision ou de la Banque de France - en ce qui concerne les membres du collège, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de l'ACPR ainsi que par le secrétaire général de l'ACPR - après avis du déontologue de la Banque de France - en ce qui concerne le personnel de l'Autorité dont le niveau hiérarchique et la nature des missions le justifient. Les dispositions de l'article L. 612-19-1 s'assurent que les périodes de carence soient établies sur la base des minima établis à l'article 4 bis de CRD et dans un cadre compatible avec l'article L. 432-13 du code pénal relatif au délit de prise illégale d'intérêts des agents publics. Le nouvel article 612-10-1 explicite également au niveau législatif qu'un cadre comparable en matière de détention d'instruments financiers, d'incompatibilités professionnelles et de compensations appropriées doit être défini pour les membres du collège de supervision de l'Autorité. Les articles L. 612-10-1 et L. 612-19-1 comprennent également un dispositif de sanction en cas de non-respect de ces exigences déontologiques qui est largement aligné avec le régime prévu pour les autorités administratives indépendantes par de la loi relative à la transparence de la vie publique précitée. L'absence de déclaration d'intérêts, ou une déclaration mensongère est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. L'exercice d'une activité professionnelle privée contraire à un avis d'incompatibilité peut donner lieu à une restitution des sommes perçues à titre de compensation et, pour les membres du collège de supervision, à un rapport spécial du président de l'Autorité de France publié et transmis au procureur de la République.
La présente ordonnance introduit des modifications visant à davantage clarifier la pleine indépendance de l'ACPR. En premier lieu, la révision de l'article L. 612-1 introduit une référence explicite à l'indépendance de l'ACPR - cette indépendance étant effective au regard du cadre national et européen applicable, sa mention en tant que telle ayant été retirée par la loi n° 2017-1775 de finances rectificative qui était formellement revenue sur le statut d'autorité administrative indépendante de l'ACPR. Le principe du secret des délibérations des organes de gouvernance de l'ACPR est également expressément inscrit au I de l'article L. 612-17. Les articles L. 612-11 et L. 612-38 sont révisés de sorte à retirer de la commission des sanctions en tant que membres observateurs le directeur général du Trésor et le directeur de la sécurité sociale, consistant à inscrire en droit une pratique déjà mise en œuvre par ces représentants.
En plus de ces ajustements relatifs à la gouvernance de l'ACPR, le projet d'ordonnance transpose de nouvelles obligations s'appliquant à son personnel. Les révisions de l'article L. 612-5 harmonisent les conditions au travers desquelles il peut être mis fin aux fonctions des membres du collège de supervision, y compris les membres de droit que sont les présidents de l'AMF et de l'ANC - mais à l'exclusion du Gouverneur de la Banque de France en tant que personne exclue du champ d'application du nouvel article 4 bis de CRD - en cas de condamnation pour une infraction pénale grave (supérieure à trois ans d'emprisonnement). L'article L. 611-10-1 habilite le président de l'ACPR à enjoindre un membre du collège de supervision ou un agent de l'Autorité à céder un instrument financier qu'il détiendrait et qui donnerait lieu à un conflit d'intérêts.
En troisième lieu, la présente ordonnance élargit les pouvoirs de sanctions de l'ACPR à l'encontre des établissements de crédit et des sociétés de financement. Les révisions introduites au A du I de l'article L. 612-40 précisent que l'ACPR peut prononcer une sanction administrative dans le cas où un établissement ne se conformerait pas aux conditions particulières d'une décision de l'Autorité qui le viserait individuellement. Celles introduites au VI du même article attribuent à la commission des sanctions la faculté de prononcer une injonction à l'encontre d'une entreprise assujettie pour leur ordonner de se conformer ou de ne plus reproduire un manquement (alors que les injonctions prévues par le code monétaire et financier étaient jusqu'ici réservées aux mesures de police administrative prononcées par le collège de supervision). Celles introduites au VII et au VIII du même article permettront à la commission des sanctions d'engager la responsabilité personnelle (au travers d'une suspension ou d'une démission d'office) de tout membre du personnel ayant une incidence significative sur le profil de l'établissement alors que seuls les dirigeants effectifs pouvaient jusqu'ici faire l'objet d'une sanction individuelle. Dans le cas où une responsabilité personnelle est ainsi engagée, les pouvoirs de la commission des sanctions sont également élargis de sorte à pouvoir prononcer une interdiction temporaire d'exercer toute activité au sein de l'entreprise concernée.
La présente ordonnance précise à l'article L. 613-21-1 que la coopération entre l'ACPR et les autorités de supervision compétentes dans les autres Etats membres doit permettre de prévenir les situations de cumul des sanctions administratives qui pourraient être prononcées pour une même infraction. A ce titre, les modifications opérées par CRD VI exigent que les Etats membres mettent en place des dispositifs appropriés de coopération entre les autorités de supervision et les autorités judiciaires de sorte à assurer leur bonne information lorsque des procédures administratives et pénales sont engagées à l'encontre de la même personne pour un même manquement. Les exigences de la directive sont apparues comme largement couvertes par les dispositions déjà applicables. En France, l'article L. 612-28 prévoit que le président de l'ACPR informe le procureur de la République lorsque sont identifiés des faits pouvant justifier des poursuites pénales. L'article 11-2 du code de procédure pénale prévoit le ministère public peut informer - dans des conditions compatibles avec le caractère « approprié » du mécanisme de coopération exigé par CRD VI - d'une condamnation ou de l'engagement de poursuites une administration publique contrôlant l'activité professionnelle de la personne inculpée, ce qui reviendrait à informer l'ACPR dans le cas où l'inculpation concernerait une personne responsable des activités d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. En matière de coopération transfrontière dans l'UE, l'article 7 de la convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres invite les autorités judiciaires et les autorités compétentes à échanger spontanément les informations pertinentes concernant des faits pénalement punissables. Pour ces raisons, la présente ordonnance introduit simplement une nouvelle exigence à l'article L. 631-1 à la charge du procureur de la République selon laquelle celui-ci doit informer l'ACPR lorsque sont engagées des poursuites à l'encontre d'une entreprise du secteur bancaire, ou de leurs dirigeants, liées à un manquement susceptible de faire l'objet d'une sanction du superviseur financier.
Les révisions introduites au V de l'article L. 612-40 transposent les précisions de CRD VI quant à la méthodologie de calcul du montant des sanctions administratives prononcées par l'ACPR.
Enfin, les révisions introduites par CRD VI à l'article 65 de la directive, consistant à attribuer aux autorités de supervision un pouvoir d'astreintes, non plus exclusivement dans une logique punitive de sanction, mais également dans une logique préventive et conservatoire de police administrative pour contraindre à la mise en conformité, sont transposées par révision de article L. 612-31.
En quatrième lieu, les modalités de coopération entre l'ACPR et les autres autorités compétentes pour la supervision des succursales de pays tiers sont également précisées, à la fois dans le cadre des collèges d'autorités supervisant les groupes de pays tiers implantés dans plusieurs Etats-membres (articles L. 613-20-2 et L. 613-21-9) et dans le cadre des échanges d'informations bilatéraux entre l'ACPR et les autorités du pays tiers d'origine d'une succursale de pays tiers établie en France (article L. 632-1).

Le chapitre III du titre Ier modifie les dispositions du livre III du titre Ier du code monétaire et financier qui traite des exigences applicables aux services, en particulier les opérations de banque. Les modifications ainsi introduites sont les suivantes.
Les articles L. 318-1 à L. 318-5 du code monétaire et financier prévoient des conditions spécifiques d'accès au marché pour les opérations relevant du régime spécifique au droit français dit de « bibancarisation » introduit par la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale. Ceux-ci permettent aux établissements de crédit de pays tiers sur la liste des Etats bénéficiaires d'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen de fournir aux résidents français des opérations de banque directement depuis le territoire du pays tiers et régis par son droit national, sur autorisation préalable de l'ACPR et sous certaines conditions. La présente ordonnance maintient ces dispositions mais prévoient des ajustements, en particulier en exigeant que les services fournis par l'entreprise établie dans le pays tiers soient exécutés « à titre accessoire » d'un compte de dépôt ouvert en France par l'établissement-relais réalisant l'initiation de la relation commerciale avec les clients en France. Les entreprises bénéficiant de l'autorisation de l'ACPR devraient ainsi anticiper que le renouvellement des contrats existants ou la conclusion de nouveaux contrats seront nécessairement accompagnés de l'ouverture de comptes de dépôts en France. La présente ordonnance prévoit aussi de renforcer la supervision conduite par l'ACPR sur les opérations de « bibancarisation » au travers de nouvelles conditions d'autorisation, de nouveaux pouvoirs de police administrative de l'ACPR, des échanges d'informations supplémentaires et des obligations de coopération inter-autorités. L'ensemble de ces révisions fait l'objet du même calendrier que les dispositions transposant l'article 21 quater de CRD VI et entreront en application à partir du 11 janvier 2027.

Le chapitre IV comprend deux articles, modifiant respectivement les livres V et VI du titre Ier du code monétaire et financier, de sorte à rendre applicables les révisions introduites par la présente ordonnance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.

Le titre II est composé de deux articles et contient les dispositions transitoires et finales. Il vise à préciser les délais d'application de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance. En particulier, l'article 81 précise que les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur au lendemain de leur publication. Ce même article prévoit que les révisions transposant les nouvelles dispositions relatives à la fourniture d'opérations de banque par une entreprise établie dans un pays tiers à l'Union européenne (introduites par le 1° de l'article 2 et les articles 75 à 78) et au régime prudentiel et à la supervision des succursales de pays tiers (introduites par le 1° de l'article 2, le 2° de l'article 5, les articles 9 et 10, le 1° de l'article 11, le 4° de l'article 13, le 1° et le a du 2° de l'article 14, le 2° de l'article 15, le 3° de l'article 22, le b du 4° de l'article 54, les articles 68 et 72, et les articles 74 à 78) font l'objet d'un calendrier différé d'un an par rapport à l'échéance de droit commun de la directive et entreront en application le 11 janvier 2027, conformément aux délais prévus par l'article 2(1) la directive. Enfin, l'article 81 précise, conformément au paragraphe 5 de l'article 21 quater et à l'article 2(1) de la directive, que les situations constituées ne seront pas affectées par les révisions ainsi introduites lorsque les droits des clients ont été acquis dans le cadre de contrats conclus avec le 11 juillet 2026 portant sur la réalisation d'opérations de banque par une entreprise établie dans un pays tiers auprès d'un client établi ou résidant en France.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Rapport