JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Rapport

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement du I de l'article 2 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité qui dispose que : « Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin d'étendre l'application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »
L'habilitation fixée par l'article 2 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 précitée impose une publication dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, soit jusqu'au 21 novembre 2025. Conformément au II de ce même article, le dépôt devant le Parlement du projet de loi de ratification doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 a pour objet d'harmoniser le mode de scrutin entre les communes de moins et de plus de 1 000 habitants pour les élections municipales en instaurant un scrutin de liste proportionnel et paritaire. Afin de garantir la cohésion municipale et la vitalité démocratique, les spécificités des communes de moins de 1 000 habitants sont prises en compte.
La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 ne comporte aucune disposition relative à l'outre-mer. Pourtant, plusieurs de ses dispositions nécessitent d'être étendues et adaptées en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
C'est la raison pour laquelle le législateur a fait le choix d'habiliter le Gouvernement à étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions qui s'avéraient pertinentes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de tenir compte des spécificités de ces territoires et des évolutions apportées par les parlementaires lors de l'examen du projet de loi tout en favorisant la clarté et l'intelligibilité du droit applicable dans ces territoires au moyen d'un texte spécifique.
Les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies, en matière électorale, par le principe d'identité législative. Les normes de droit commun y sont applicables sauf disposition contraire qui peut être justifiée par des caractéristiques propres à ces collectivités.
Les autres collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution (la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna) et la Nouvelle-Calédonie sont régies par le principe de spécialité législative. Une norme législative ou réglementaire n'y est donc applicable qu'en cas de mention expresse d'applicabilité.
Ainsi, les dispositions de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 sont déjà applicables dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution et qui, pour ces dernières, sont régies par le principe d'identité législative.
La présente ordonnance rend applicables certaines dispositions de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en modifiant le code électoral, le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie. En l'absence de communes dans les îles Wallis et Futuna, cette collectivité n'est pas concernée par les dispositions de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025.
En application du principe d'identité législative, aucune disposition supplémentaire de la présente ordonnance ne prévoit d'extension ou d'adaptation de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 dans les collectivités qui relèvent de l'article 73 de la Constitution.
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les communes évoluent dans un environnement juridique spécifique compte tenu des larges compétences des institutions locales, disposant notamment de prérogatives normatives. L'ordonnance tient compte de ces spécificités.
Ainsi, si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de la Polynésie française sont régis par le code général des collectivités territoriales, les dispositions de ce code applicables aux communes et aux EPCI de la Polynésie française ne sont pas systématiquement identiques aux dispositions applicables en métropole. Certaines dispositions font l'objet d'adaptations, d'autres sont applicables dans une version antérieure à celle en vigueur en métropole, et certains articles ne sont pas applicables.
En Nouvelle-Calédonie, un code spécifique, le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, encadre l'organisation et le fonctionnement du bloc communal. Si certaines dispositions de ce code sont similaires à celles du code général des collectivités territoriales, d'autres s'en écartent en raison des compétences attribuées par le législateur organique à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. Par ailleurs, les EPCI à fiscalité propre n'existent pas en Nouvelle-Calédonie, seuls des syndicats de communes et des syndicats mixtes pouvant être créés.
Au regard de ces éléments, l'ordonnance étend, avec les adaptations nécessaires, les dispositions relatives aux élections municipales qui sont pertinentes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L'ordonnance comprend 4 chapitres et 16 articles.
Le chapitre Ier comprend les dispositions qui modifient le code électoral en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L'article 1er rend applicable en Polynésie française la disposition de droit commun qui unifie la composition des commissions de contrôle des listes électorales entre les communes de moins et de plus de 1 000 habitants. Cette actualisation n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie car les dispositions relatives aux listes électorales y sont « gelées » dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
L'article 2 étend la disposition de droit commun qui unifie la composition des commissions de contrôle des listes électorales dans les communes composées de communes associées en Polynésie française.
L'article 3 actualise la mention expresse d'application présente à l'article L. 428 du code électoral pour étendre, en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun relatives aux élections municipales. Cet article prévoit également une grille de lecture afin de remplacer les références au code général des collectivités territoriales par celles équivalentes dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
L'article 4 abroge les articles L. 429, L. 431, L. 434 et L. 435 du code électoral qui sont spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions, qui ont désormais leur équivalent en droit commun, prévoient l'élection au scrutin de liste, le nombre de candidats sur les listes, la non inscription d'un candidat sur plusieurs listes, l'obligation de fournir une déclaration de candidature, certaines conditions de nullité des bulletins de vote et les règles d'attribution des sièges.
L'article 5 adapte la disposition spécifique à la Nouvelle-Calédonie qui prévoit le contenu de la déclaration de candidature. A l'instar du droit commun, celle-ci indique, désormais, le sexe, le domicile et la profession du candidat.
L'article 6 actualise la mention expresse d'application présente à l'article L. 437 du code électoral pour étendre, en Polynésie française, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code électoral.
L'article 7 actualise la mention expresse d'application présente à l'article L. 438 du code électoral pour étendre, en Polynésie française, les dispositions de droit commun relatives aux élections municipales. Cet article prévoit également la parité dans les communes composées de communes associées et la vacance des sièges non pourvus en raison d'un nombre inférieur de candidats.
Le chapitre II comprend les dispositions qui modifient le code général des collectivités territoriales en Polynésie française.
L'article 8 remplace et actualise les mentions expresses d'application présentes à l'article L. 2573-2 du code général des collectivités territoriales par un tableau Lifou. Cette actualisation permet d'étendre la disposition de droit commun qui prévoit que les membres de la commission qui donne son avis sur les projets de détachement d'une section de commune, sont élus au scrutin majoritaire plurinominal.
L'article 9 actualise le tableau Lifou présent à l'article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales pour étendre la disposition de droit commun qui prévoit que les conseils municipaux des communes de 500 à 999 habitants sont réputés complets s'ils comptent au moins 13 membres.
L'article 10 actualise le tableau Lifou présent à l'article L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales pour étendre la disposition de droit commun qui prévoit que les adjoints sont élus dans toutes les communes, au scrutin de liste et qu'en cas de vacance, les adjoints sont désignés, parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers.
Le chapitre III comprend les dispositions qui modifient le code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
L'article 11 étend et adapte la disposition de droit commun qui prévoit que les conseils municipaux sont réputés complets s'ils comptent, dans les communes de moins de 100 habitants, 7 membres, dans les communes de 100 à 499 habitants, 9 membres et dans les communes de 500 à 999 habitants, 13 membres.
L'article 12 abroge la disposition spécifique à la Nouvelle-Calédonie qui prévoit le mode d'élection des adjoints dans les communes de moins de 3 500 habitants.
L'article 13 étend la disposition de droit commun qui prévoit que, dans toutes les communes, les adjoints sont élus au scrutin de liste et que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, ils sont désignés, en cas de vacance, parmi les conseillers sans tenir compte du sexe de ces derniers.
Le chapitre IV comporte les dispositions finales.
L'article 14 actualise la mention présente à la fin de l'article unique de la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 afin de tenir compte des modifications apportées par les articles 1er et 15 de l'ordonnance.
L'article 15 est l'article qui fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance. Ainsi, ces dernières entreront en vigueur en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux, soit en 2032.
L'article 16 est l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.