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Compétences et délégations en matière disciplinaire pour les commissaires de justice
L'article 24 désigne le président de la chambre régionale ou interrégionale pour traiter les réclamations en vertu de l'article 4 ou prendre les mesures prévues à l'article 6. Il désigne le président de la chambre régionale ou interrégionale ou, dans certains cas, le président de la Chambre nationale, pour exercer l'action disciplinaire en ce qui concerne les commissaires de justice. Il autorise ces autorités à déléguer à un ou plusieurs membres de leur instance professionnelle tout ou partie des attributions conférées par la présente ordonnance.
L'article prévoit également que le président de la chambre régionale ou interrégionale compétent pour exercer l'action disciplinaire peut demander au président de la chambre régionale ou interrégionale du ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction disciplinaire de le substituer à l'audience. Il énumère également les cas dans lesquels le président de la Chambre nationale peut exercer l'action disciplinaire et prévoit que celui-ci peut déléguer un ou plusieurs membres de l'instance professionnelle tout ou partie des attributions.
L'article 25 reprend le délai de prescription trentenaire fixé à l'article 47 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et abrogée par l'article 34 de la présente ordonnance.
L'article 26 prévoit les dispositions particulières en matière disciplinaire qui sont applicables lorsque les commissaires de justice exercent les fonctions de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues par le code de commerce. Il prévoit notamment que dans ces circonstances la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est compétente pour statuer sur les faits reprochés aux commissaires de justice. Cet article résulte d'une combinaison du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et des articles 19 et 20 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, abrogés par la présente ordonnance, afin d'assurer l'articulation des régimes disciplinaires lorsque les commissaires de justice exercent les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaire.
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