L'article 23 désigne le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ou son délégataire, pour traiter les réclamations, en vertu de l'article 4, pour prendre les mesures prévues à l'article 6 et pour exercer l'action disciplinaire en ce qui concerne les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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