JORF n°0088 du 14 avril 2022

Chapitre III : Dispositions relatives aux greffiers des tribunaux de commerce

L'article 27 désigne le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ou son délégataire, pour traiter les réclamations en vertu de l'article 4, prendre les mesures prévues à l'article 6 et pour exercer l'action disciplinaire en ce qui concerne les greffiers des tribunaux de commerce.
L'article 28 reprend le délai de prescription décennal fixé à l'article L. 743-4 du code de commerce, abrogé par l'article 31 de la présente ordonnance.