L'article 27 désigne le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ou son délégataire, pour traiter les réclamations en vertu de l'article 4, prendre les mesures prévues à l'article 6 et pour exercer l'action disciplinaire en ce qui concerne les greffiers des tribunaux de commerce.
L'article 28 reprend le délai de prescription décennal fixé à l'article L. 743-4 du code de commerce, abrogé par l'article 31 de la présente ordonnance.
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