JORF n°0052 du 3 mars 2022

Rapport

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) qui a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d'un ensemble cohérent d'infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d'euros hors taxes. Ce délai de 24 mois a été prolongé de 4 mois par la loi n° 2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et court ainsi jusqu'au 24 avril 2022. Un projet de loi de ratification de l'ordonnance sera déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Ces établissements publics locaux peuvent également avoir pour mission de concevoir et d'exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures. Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.
Des conditions sont en outre fixées par l'article d'habilitation. Il faut en effet que le projet ait fait l'objet :
1° D'une déclaration d'utilité publique, d'une déclaration de projet, d'une décision de l'autorité administrative d'engager l'enquête publique ou alternativement d'une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l'ouverture de l'enquête publique et d'une contre-expertise à l'évaluation socio-économique ;
2° D'un plan de financement, approuvé par l'Etat et les collectivités territoriales qui financent ces projets.
L'évaluation socio-économique préalable et la contre-expertise doivent montrer une rentabilité socio-économique positive.
Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales concernés ont demandé la création d'un tel établissement public local pour gérer leur part de financement pour la première phase de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP). Cette première phase correspond à une ligne nouvelle mixte voyageurs et fret entre Montpellier et l'Est de Béziers, dont l'enquête d'utilité publique a eu lieu du 14 décembre 2021 au 27 janvier 2022.
L'ordonnance crée ainsi cet établissement public local, dénommé « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan », et définit ses missions, son périmètre, sa gouvernance et ses ressources.
Le chapitre Ier, constitué uniquement de l'article 1er, crée un établissement public local à caractère industriel et commercial, la « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » pour contribuer au financement de la ligne nouvelle Montpellier Perpignan. Il précise la mission principale de l'établissement qui consiste à financer la LNMP pour le compte des collectivités territoriales. Cet établissement pourra également assurer des missions secondaires consistant à apporter un appui matériel et humain aux maîtres d'ouvrage du projet, exercer une mission d'expertise et d'audit à la demande du comité de pilotage du projet ou encore exercer des missions d'ingénierie connexes pour le développement de projets territoriaux liés à la LNMP. Enfin, l'article définit le périmètre du projet financé par l'établissement public, désigne SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions comme maîtres d'ouvrage et prévoit que l'établissement participe au comité de pilotage associant les financeurs de la LNMP.
Le chapitre II porte sur l'organisation et le fonctionnement de l'l'établissement public local.
L'article 2 précise que l'établissement est dirigé par un directeur général, nommé par un conseil d'administration, et précise ses attributions.
L'article 3 encadre le fonctionnement du conseil d'administration et établit que les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales signataires du plan de financement disposeront d'au moins une voix délibérative au conseil d'administration. Il prévoit que chaque collectivité a un nombre de voix proportionnel à son taux de participation financière. Il précise également la qualité des membres du conseil d'administration et les modalités d'adhésion et de sortie de l'établissement public local d'une collectivité territoriales ou d'un groupement de collectivités territoriales. Il précise la liste des personnes pouvant assister au conseil d'administration, présidé par un président et un vice-président, avec voix consultative. Il précise les attributions du conseil d'administration et à quelle condition celui-ci peut déléguer certaines de ces attributions au directeur général. Il permet la tenue de réunions dématérialisées du conseil d'administration et précise les modalités de sa première réunion.
L'article 4 prévoit que le contrôle de légalité et budgétaire des délibérations de l'établissement public local sera exercé par le préfet de région Occitanie.
Le chapitre III porte sur les ressources de l'établissement public local.
L'article 5 prévoit qu'une convention-cadre de financement entre l'établissement public local, l'Etat et les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions précise les engagements financiers des parties. Il prévoit également que des conventions particulières de financement entre l'établissement public local et ses membres ou d'autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou collectivités publiques sont conclues pour préciser les montants et les conditions de leur participation. Il précise enfin le caractère obligatoire des dépenses relatives à ces différentes conventions pour leurs signataires.
L'article 6 définit les types de ressources qui pourront être affectées à l'établissement. Il mentionne en particulier les subventions des collectivités territoriales, les recettes de taxes créées à son profit ainsi que les produit des emprunts qu'il peut contracter pour financer la part des collectivités territoriales dans le projet. Il précise que les contributions apportées par les collectivités ou groupements de collectivités territoriales auront le caractère de subvention d'investissement.
Le chapitre IV précise les conditions de réalisation des missions de l'établissement public local.
L'article 7 prévoit que des conventions de financement sont passées entre l'établissement, l'Etat, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions pour la réalisation du projet.
L'article 8 prévoit que l'établissement peut passer des conventions avec des tiers dans le cadre de l'exercice de ses missions.
Le chapitre V porte sur les dispositions transitoires et finales.
L'article 9 précise que les conditions d'application de la présente ordonnance seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 10 précise les modalités de dissolution de l'établissement public local.
L'article 11 détermine la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
L'article 12 précise les ministres responsables de l'application de l'ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.