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Transposition de la directive "Quick Fix" pour l'allègement des contraintes réglementaires des marchés financiers
Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 43 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. Elle vise à transposer la directive dite « Quick Fix » (directive (UE) 2021/338) qui procède à des ajustements ciblés de la directive dite « MiFID2 » (directive 2014/65/UE) afin d'encourager le financement de l'économie européenne par les marchés financiers et les entreprises d'investissement dans un contexte de reprise économique et de besoin accru de financements dans le contexte de la crise liée à la covid-19.
La directive « Quick Fix » s'inscrit dans le cadre de l'initiative législative d'urgence baptisée « Capital Markets Recovery Package » proposée par la Commission européenne en juillet 2020. Outre la directive en question, cette initiative contenait également une révision ciblée du règlement dit « Prospectus » ainsi que du cadre applicable à la titrisation.
Plus de deux ans après l'entrée en vigueur de la directive « MiFID2 », la directive « Quick Fix » allège certaines contraintes réglementaires jugées, avec le recul nécessaire, excessives et problématiques pour le bon développement des marchés d'instruments financiers européens. Sa transposition a requis des modifications, d'ampleur limitée, du code monétaire et financier dans sa partie législative et, dans une moindre mesure, dans sa partie réglementaire.
Quatre domaines de la réglementation des marchés d'instruments financiers sont principalement concernés. Premièrement, la directive allège certaines obligations d'information des entreprises d'investissement vis-à-vis de leurs clients professionnels avec qui la communication par voie électronique devient par ailleurs la règle par défaut.
Deuxièmement, la directive autorise la fourniture conjointe de services d'exécution et de recherche sur les émetteurs dont la capitalisation n'excède pas un milliard d'euros. L'objectif est ainsi de promouvoir la visibilité des petites et moyennes entreprises européennes sur les marchés financiers.
Troisièmement, la directive exempte certains titres obligataires des obligations relatives au régime dit de la « gouvernance des produits » qui encadre les règles de commercialisation des produits financiers en fonction des profils de clientèle. Sont concernés les titres qui intègrent une clause de remboursement dite « make whole » (traduite en « clause de remboursement avec indemnité de remboursement anticipé » dans le code monétaire et financier) qui prévoit que, en cas de remboursement anticipé, l'émetteur est tenu de verser au détenteur de l'obligation un montant égal à la valeur actuelle nette de la somme du principal et des coupons dus jusqu'à l'échéance du titre. L'objectif est de faciliter le financement des entreprises européennes par les marchés obligataires.
La directive aménage enfin le régime des limites de position sur les instruments dérivés de matières premières afin de faciliter l'émergence de nouveaux contrats de couverture des risques dans l'Union européenne. Les limites de position ne s'appliquent dorénavant plus qu'aux instruments d'importance critique ou significative - sauf pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles pour lesquels le cadre reste inchangé. En outre, l'exemption pour opérations de couverture est étendue aux entités financières qui négocient pour le compte propre d'un groupe principalement commercial. Les contreparties financières et non financières peuvent dorénavant bénéficier d'une exemption pour les positions résultant de transactions visant à se conformer aux obligations de fournir de la liquidité dans des conditions strictement encadrées.
L'article 1er précise que le mode de communication entre les entreprises d'investissement et leurs clients professionnels devient, par défaut, le format électronique.
Les articles 2 et 3 adaptent le régime relatif aux limites de position sur instruments dérivés sur matières premières pour tenir compte des aménagements introduits par la directive « Quick Fix ». Ils définissent notamment les instruments dérivés sur matières premières considérés comme étant d'importance critique ou significative et précisent les entités auxquelles les limites de position ne s'appliquent pas. L'Autorité des marchés financiers (AMF) peut réexaminer les limites de position en cas de modification significative sur le marché. Elle notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les limites de position qu'elle entend fixer. Selon l'avis rendu par cette dernière à la suite de la notification, l'AMF modifie les limites de position ou lui fournit une justification expliquant pour quelle raison cette modification n'est pas jugée nécessaire.
Les articles 4 à 6, 9 et 13 allègent notamment les exigences en matière d'information qui pèsent actuellement sur les PSI vis-à-vis de leurs clients professionnels (ces dispositions demeurent en revanche pour les non-professionnels). Elles concernent en particulier : la suppression de la publication d'un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par différentes catégories de personne sur un instrument dérivé sur matières premières ; la suppression de l'analyse coût-avantage que sont tenus de fournir les prestataires de services d'investissement (PSI) à leurs clients professionnels lorsque ces derniers souhaitent changer leur stratégie d'investissement en changeant la composition de leur portefeuille de produits financiers (sauf si les clients professionnels souhaitent le maintien de cette obligation actuelle) ; la suppression de l'obligation pour les PSI de fournir à leurs clients professionnels un compte rendu des services qu'ils leur rendent mentionnant en particulier les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis ; la suspension jusqu'au 28 février 2023 du rapport périodique annuel sur la qualité d'exécution des plates-formes de négociation prévue à l'article L. 420-17 du code monétaire et financier (« Chaque plate-forme de négociation met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions qui y ont été effectuées »).
L'article 8 précise dans quelles conditions est autorisée la fourniture conjointe par les PSI de services d'exécution et de recherche sur les émetteurs dont la capitalisation n'excède pas un milliard d'euros.
L'article 12 dispose que les PSI qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients ou qui proposent, recommandent ou commercialisent des instruments financiers ne sont pas soumis aux obligations de la « gouvernance des produits » lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement avec indemnité de remboursement anticipé (« make whole »).
L'article 15 introduit les mesures d'extension expresse aux collectivités d'outre-mer du Pacifique.
L'article 16 fait entrer en vigueur l'ordonnance le 28 février 2022 conformément au 2 de l'article 4 de la directive à transposer.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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