JORF n°0292 du 16 décembre 2021

Arrêté du 15 décembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1, D. 6152-417, D. 6152-514-1 et D. 6152-612-1 ;

Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise en œuvre de la prime de solidarité territoriale

Résumé Il s'agit des règles pour attribuer la prime de solidarité territoriale.

Le présent arrêté précise les conditions de mise en œuvre, de calcul et d'attribution de la prime de solidarité territoriale octroyée en application des dispositions du d du 4° de l'article D. 6152-23-1, du b du 5° de l'article D. 6152-356, du c du 4° de l'article D. 6152-417, du c du 3° de l'article D. 6152-514-1 et du c du 5° de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique ainsi que des dispositions du c du 2° de l'article 1er du décret n° 2021-1643 susvisé.

Article 2

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Conditions et modalités des activités partagées des praticiens hospitaliers

Résumé Les médecins hospitaliers peuvent travailler dans plusieurs hôpitaux en plus de leurs heures normales et recevoir une prime.

Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4-1, R. 6152-337, R. 6152-404, R. 6152-501 et R. 6152-604 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article 13 du décret n° 2021-1645 susvisé, les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires, temporaires et non titulaires exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté, autoriser un praticien n'exerçant pas ses fonctions à temps plein à percevoir la prime de solidarité territoriale.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser les praticiens d'un établissement à percevoir la prime de solidarité territoriale lorsque l'activité partagée au-delà des obligations de service est réalisée entre plusieurs sites d'un même établissement, à condition que ces sites soient éloignés de plus de 20 km et qu'ils aient constitué des établissements distincts ayant fait l'objet de la fusion prévue au III de l'article L. 6141-7-1 du code de la santé publique. Cette autorisation peut être accordée sur demande du directeur de l'établissement concerné.

Avec l'accord du praticien, après avis du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de structure interne, une convention nominative est établie par le directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté. Cette convention prévoit les conditions dans lesquelles l'activité du praticien est organisée. Elle est signée par les directeurs des établissements et par le praticien à qui une copie est transmise.

Article 3

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Conditions et Modalités de la Convention Nominative des Praticiens

Résumé L'article décrit les règles de la convention entre les praticiens et les établissements, avec des détails sur l'activité, les horaires, les établissements, la résiliation, les primes et les frais de déplacement, tout en garantissant le repos du praticien.

La convention nominative signée par le praticien et les établissements concernés détermine notamment :

- la nature et les objectifs de l'activité concernée ;

- les demi-journées d'activité réalisées ;

- le ou les établissements d'exercice concernés ;

- les conditions et délais minimum de résiliation ;

- les conditions relatives au remboursement de la prime de solidarité territoriale entre les établissements ;

- les modalités de prise en charge des frais de déplacement.

L'activité réalisée dans ce cadre est explicitement mentionnée dans le tableau de service du praticien dans l'établissement dans lequel il est nommé ou recruté.

Les établissements dans lesquels l'activité partagée est réalisée veillent au respect du repos de sécurité.

Article 4

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Versement de la prime de solidarité territoriale

Résumé Le praticien reçoit chaque mois la prime de solidarité territoriale de son établissement.

La prime de solidarité territoriale est versée au praticien par l'établissement dans lequel il est nommé ou recruté, chaque mois échu, conformément à la convention établie en application de l'article 3 du présent arrêté.

Article 5

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Calcul de la prime de solidarité territoriale

Résumé La prime dépend du nombre de demi-journées travaillées et peut changer de 30 %.

Le montant de la prime de solidarité territoriale est calculé en fonction du nombre de demi-journées réalisées dans le mois selon les modalités suivantes :

- pour une demi-journée de jour du lundi au vendredi ou le samedi matin : 293,25 € brut ;

- pour une demi-journée de nuit, ou pour une demi-journée de jour le samedi après-midi, les dimanches et jours fériés : 427,25 € brut.

Ces montants peuvent être minorés ou majorés, dans la limite de 30 %, par établissement et par spécialité, par un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pris après avis de la commission régionale paritaire.

Article 6

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera mis en ligne sur le site du gouvernement.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la sous-directrice des ressources humaines du système de santé,

M. Reynier

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la 2e sous-direction de la direction du budget,

B. Laroche de Roussane

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines,

P. Coural