L'article 37 énonce les dispositions transitoires et finales, afin d'assurer la bonne application dans le temps de la présente ordonnance.
Le I fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er janvier 2022, afin de laisser aux opérateurs économiques le temps de se mettre en conformité avec le droit nouveau. Toutefois, la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et au gage automobile, lesquelles requièrent à la fois des mesures réglementaires d'application et des développements informatiques, sera fixée par décret, sans pouvoir être postérieure au 1er janvier 2023.
Le II rappelle le principe de la survie de la loi ancienne en matière de cautionnement, afin de ne pas susciter d'interrogation sur ce point : les cautionnements conclus antérieurement à cette date demeureront intégralement soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion.
Le III prévoit une exception pour les obligations d'information (information annuelle, information sur la défaillance du débiteur principal, information de la sous-caution) qui s'appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022 aux cautionnements et sûretés réelles pour autrui constituées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Le texte ne contient pas de règle générale pour les sûretés réelles qui sont par conséquent soumises aux principes classiques du droit transitoire (principe de survie de la loi ancienne ou application immédiate selon les cas). Le IV pose toutefois une règle spécifique pour les privilèges spéciaux immobiliers, qui sont transformés en hypothèques légales. L'ordonnance supprimant le terme « privilège » dans tous les textes applicables aux sûretés immobilières, il convient dans un souci de sécurité juridique de s'assurer que les textes continueront à s'appliquer aux privilèges déjà nés, par exemple pour leur radiation, renouvellement, purge, etc. Il est donc prévu que pour l'avenir les privilèges spéciaux immobiliers sont assimilés à des hypothèques légales. Toutefois, il est nécessaire, pour ne pas remettre en cause les prévisions des parties, que les privilèges inscrits au fichier immobilier antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance conservent leur rang et les effets relatifs à la rétroactivité de celui-ci, en application du principe de survie de la loi ancienne. De même, un privilège né quelques jours ou semaines avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance doit pouvoir être inscrit après l'entrée en vigueur de l'ordonnance et bénéficier de la rétroactivité si le délai légal (en général de deux mois) est respecté. C'est pourquoi il est prévu que l'assimilation des privilèges antérieurs à des hypothèques légales réserve la rétroactivité de leur rang, et que les privilèges qui n'ont pas fait l'objet des formalités de publicité foncière à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance seront inscrits au fichier immobilier selon les dispositions applicables avant cette date.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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