JORF n°0216 du 16 septembre 2021

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Modification du régime applicable au nantissement de compte-titres

Résumé Les règles pour nantir des comptes-titres ont été modifiées pour plus de flexibilité et de clarté.

L'article 29 modifie le régime applicable au nantissement de compte-titres.
Les dispositions relatives aux fruits et produits font l'objet de différents aménagements. Il est ainsi consacré de manière expresse la possibilité pour les parties d'exclure conventionnellement les fruits et produits de l'assiette du nantissement de compte-titres. S'agissant des exigences relatives à l'ouverture du compte fruits et produits, celles-ci sont assouplies de manière à atténuer les difficultés et délais que peut engendrer l'ouverture d'un tel compte auprès d'établissement de crédit, notamment lorsque le constituant a son siège social à l'étranger. Le compte fruits et produits peut ainsi être ouvert à tout moment à compter de la signature de la déclaration de nantissement, jusqu'à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée. Dans un tel cas les fruits et produits sont considérés comme faisant partie intégrante du compte titres nanti dès la date de déclaration. La sanction attachée à l'absence d'ouverture du compte à la date de réalisation du nantissement est par ailleurs clarifiée : les fruits et produits sont dans ce cas exclus de l'assiette du nantissement.
La possibilité de nantir successivement un même compte-titres est par ailleurs expressément consacrée. L'article précise que le rang des créanciers successifs est réglé selon la date de leur déclaration de nantissement respective. Le rang ainsi déterminé peut néanmoins faire l'objet d'aménagements conventionnels, selon la volonté des parties.
S'agissant de la réalisation du nantissement de compte-titres, l'article apporte trois modifications. Le régime applicable aux titres financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé est élargi à ceux admis sur toute plateforme de négociation. Les modalités de réalisation du nantissement portant sur des titres autres que ceux admis sur une plateforme de négociation sont par ailleurs modifiées de manière à ce que la réalisation intervienne à l'expiration d'un délai de huit jours, ou de tout autre délai décidé par les parties. Il en résulte une harmonisation des délais applicables qu'il s'agisse de titres admis ou non sur une plateforme de négociation. Enfin, afin de tenir compte de l'abrogation de l'article L. 521-3 du code de commerce auquel renvoie le troisième alinéa du V, les dispositions de l'article ainsi abrogé sont reprises à l'article L. 211-20, à droit constant, à l'exception de la signification à laquelle est substituée une notification.
Il est également procédé à des modifications terminologiques, permettant notamment de clarifier la distinction entre le « compte spécial » et le « compte fruits et produits ».


Historique des versions

Version 1

L'article 29 modifie le régime applicable au nantissement de compte-titres.

Les dispositions relatives aux fruits et produits font l'objet de différents aménagements. Il est ainsi consacré de manière expresse la possibilité pour les parties d'exclure conventionnellement les fruits et produits de l'assiette du nantissement de compte-titres. S'agissant des exigences relatives à l'ouverture du compte fruits et produits, celles-ci sont assouplies de manière à atténuer les difficultés et délais que peut engendrer l'ouverture d'un tel compte auprès d'établissement de crédit, notamment lorsque le constituant a son siège social à l'étranger. Le compte fruits et produits peut ainsi être ouvert à tout moment à compter de la signature de la déclaration de nantissement, jusqu'à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée. Dans un tel cas les fruits et produits sont considérés comme faisant partie intégrante du compte titres nanti dès la date de déclaration. La sanction attachée à l'absence d'ouverture du compte à la date de réalisation du nantissement est par ailleurs clarifiée : les fruits et produits sont dans ce cas exclus de l'assiette du nantissement.

La possibilité de nantir successivement un même compte-titres est par ailleurs expressément consacrée. L'article précise que le rang des créanciers successifs est réglé selon la date de leur déclaration de nantissement respective. Le rang ainsi déterminé peut néanmoins faire l'objet d'aménagements conventionnels, selon la volonté des parties.

S'agissant de la réalisation du nantissement de compte-titres, l'article apporte trois modifications. Le régime applicable aux titres financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé est élargi à ceux admis sur toute plateforme de négociation. Les modalités de réalisation du nantissement portant sur des titres autres que ceux admis sur une plateforme de négociation sont par ailleurs modifiées de manière à ce que la réalisation intervienne à l'expiration d'un délai de huit jours, ou de tout autre délai décidé par les parties. Il en résulte une harmonisation des délais applicables qu'il s'agisse de titres admis ou non sur une plateforme de négociation. Enfin, afin de tenir compte de l'abrogation de l'article L. 521-3 du code de commerce auquel renvoie le troisième alinéa du V, les dispositions de l'article ainsi abrogé sont reprises à l'article L. 211-20, à droit constant, à l'exception de la signification à laquelle est substituée une notification.

Il est également procédé à des modifications terminologiques, permettant notamment de clarifier la distinction entre le « compte spécial » et le « compte fruits et produits ».