JORF n°0264 du 14 novembre 2019

L'article 7 réécrit entièrement le chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle relatif aux marques de garantie et aux marques collectives et comprenant les articles L. 715-1 à L. 715-10.
Dispositions relatives aux marques de garantie :
Les articles L. 715-1 à L. 715-5 introduisent le régime de la marque de garantie, évolution de l'actuel régime de la marque collective de certification.
La marque collective de certification est renommée en marque de garantie afin de ne pas prêter à confusion avec la notion de certification au sens du droit français.
Le droit français désigne sous le terme de « certification » une démarche volontaire consistant en la délivrance d'une attestation de conformité à un référentiel d'un produit ou d'un service par un organisme certificateur accrédité (articles L. 641-20 à L. 641-24 du code rural et de la pêche maritime s'agissant des produits agricoles et des denrées alimentaires ; articles L. 433-1 à L. 433-11 du code de la consommation s'agissant des produits et services autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer). La marque de certification ou de garantie au sens de la Directive recouvre une notion plus large puisqu'elle concerne toute marque visant à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont garantis, sans nécessairement requérir une certification de conformité. Ainsi, l'option laissée par la Directive selon laquelle les États membres peuvent prévoir que la marque de garantie ou de certification n'est enregistrée que si le demandeur est compétent pour certifier les produits et services visés par la marque n'est pas retenue car elle n'est pas conforme à la législation française.
La création de la marque de certification ou de garantie étant une option laissée aux États membres par la Directive, celle-ci ne précise pas son régime. Il a toutefois été construit par analogie avec la marque de certification de l'Union européenne, notamment quant aux motifs de nullité et de déchéance spécifiques à cette catégorie de marques. Par ailleurs, la Directive permet de déroger à l'exigence de distinctivité concernant les signes susceptibles de désigner, dans le commerce, la provenance géographique des produits ou des services (posée à l'article L. 711-2, 3°). Cette option n'est pas retenue afin de ne pas prêter à confusion avec la protection accordée aux appellations d'origine et aux indications géographiques.
Le contenu du règlement d'usage devant être fourni au jour du dépôt de la marque est précisé par décret en Conseil d'Etat.
Dispositions relatives aux marques collectives :
Les articles L. 715-6 à L. 715-10 prévoient le régime de la marque collective, jusqu'alors non défini en droit français. Conformément au considérant 35 de la Directive, son régime est aligné sur celui de la marque collective de l'Union européenne, à l'exception de la dérogation à l'exigence de distinctivité concernant les signes susceptibles de désigner, dans le commerce, la provenance géographique des produits ou des services (posée à l'article L. 711-2, 3°). Comme pour la marque de garantie, cette option n'est pas retenue afin de ne pas prêter à confusion avec la protection accordée aux appellations d'origine et aux indications géographiques.
Le contenu du règlement d'usage devant être fourni au jour du dépôt de la marque est précisé par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

L'article 7 réécrit entièrement le chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle relatif aux marques de garantie et aux marques collectives et comprenant les articles L. 715-1 à L. 715-10.

Dispositions relatives aux marques de garantie :

Les articles L. 715-1 à L. 715-5 introduisent le régime de la marque de garantie, évolution de l'actuel régime de la marque collective de certification.

La marque collective de certification est renommée en marque de garantie afin de ne pas prêter à confusion avec la notion de certification au sens du droit français.

Le droit français désigne sous le terme de « certification » une démarche volontaire consistant en la délivrance d'une attestation de conformité à un référentiel d'un produit ou d'un service par un organisme certificateur accrédité (articles L. 641-20 à L. 641-24 du code rural et de la pêche maritime s'agissant des produits agricoles et des denrées alimentaires ; articles L. 433-1 à L. 433-11 du code de la consommation s'agissant des produits et services autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer). La marque de certification ou de garantie au sens de la Directive recouvre une notion plus large puisqu'elle concerne toute marque visant à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont garantis, sans nécessairement requérir une certification de conformité. Ainsi, l'option laissée par la Directive selon laquelle les États membres peuvent prévoir que la marque de garantie ou de certification n'est enregistrée que si le demandeur est compétent pour certifier les produits et services visés par la marque n'est pas retenue car elle n'est pas conforme à la législation française.

La création de la marque de certification ou de garantie étant une option laissée aux États membres par la Directive, celle-ci ne précise pas son régime. Il a toutefois été construit par analogie avec la marque de certification de l'Union européenne, notamment quant aux motifs de nullité et de déchéance spécifiques à cette catégorie de marques. Par ailleurs, la Directive permet de déroger à l'exigence de distinctivité concernant les signes susceptibles de désigner, dans le commerce, la provenance géographique des produits ou des services (posée à l'article L. 711-2, 3°). Cette option n'est pas retenue afin de ne pas prêter à confusion avec la protection accordée aux appellations d'origine et aux indications géographiques.

Le contenu du règlement d'usage devant être fourni au jour du dépôt de la marque est précisé par décret en Conseil d'Etat.

Dispositions relatives aux marques collectives :

Les articles L. 715-6 à L. 715-10 prévoient le régime de la marque collective, jusqu'alors non défini en droit français. Conformément au considérant 35 de la Directive, son régime est aligné sur celui de la marque collective de l'Union européenne, à l'exception de la dérogation à l'exigence de distinctivité concernant les signes susceptibles de désigner, dans le commerce, la provenance géographique des produits ou des services (posée à l'article L. 711-2, 3°). Comme pour la marque de garantie, cette option n'est pas retenue afin de ne pas prêter à confusion avec la protection accordée aux appellations d'origine et aux indications géographiques.

Le contenu du règlement d'usage devant être fourni au jour du dépôt de la marque est précisé par décret en Conseil d'Etat.