L'article 6 modifie le chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle.
Le 1° de l'article 6 modifie l'article L. 714-1 afin notamment de préciser que la transmission totale de l'entreprise emporte transmission des droits attachés à la marque.
Le 2° de l'article 6 apporte des précisions terminologiques aux articles L. 714-2, L. 714-6 et L. 714-7.
Les 3° et 5° de l'article 6 prévoient aux articles L. 714-3 et L. 714-4 que la déclaration de nullité ou de déchéance d'une marque peut intervenir non seulement par décision de justice, mais aussi par décision prononcée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
L'article 45 de la Directive impose aux Etats membres l'instauration d'une procédure administrative « rapide et efficace » permettant de demander la déchéance ou la nullité d'une marque devant l'office national. L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle met en œuvre une telle procédure depuis 1993.
Actuellement, moins d'une centaine d'actions en nullité et d'une soixantaine actions en déchéance sont engagées à titre principal chaque année devant les dix tribunaux de grande instance spécialisés. Les acteurs économiques peuvent être réticents à s'engager dans un contentieux judiciaire, parfois long et coûteux. Le plus souvent, les demandes en nullité ou en déchéance d'une marque sont formées à titre reconventionnel, à l'occasion d'une action en contrefaçon. Cette situation conduit au maintien de titres potentiellement nuls ou non exploités et génère une insécurité juridique pour les acteurs économiques souhaitant investir un marché en déposant une marque.
Par conséquent, l'enjeu de cette procédure administrative en nullité et en déchéance est double : d'abord, elle permettra aux acteurs économiques de faire valoir leurs droits plus facilement, plus rapidement et à moindre coût ; ensuite, elle facilitera la disparition de marques bloquant abusivement un accès au marché en raison d'un défaut d'exploitation ou de validité ou en cas d'atteinte à l'intérêt général. La procédure administrative permettra ainsi de déjudiciariser une partie de ce contentieux technique et d'apurer le registre national des marques afin de trouver un juste équilibre entre les droits conférés et la liberté du commerce et de l'industrie.
En outre, des motifs de nullité spécifiques aux marques collectives et de garantie sont ajoutés.
Le 4° de l'article 6 abroge l'article L. 714-3-1 repris en substance au nouvel article L. 716-2-6.
Le 6° de l'article 6 modifie l'article L. 714-5 afin de préciser le point de départ du délai de cinq ans pendant lequel la marque doit faire l'objet d'une exploitation sérieuse à défaut de quoi le titulaire peut être déchu de ses droits. Il précise également les conditions de certains usages valant usage sérieux, comme l'usage d'une marque collective ou de garantie par une personne habilitée ou l'usage sous forme modifiée indépendamment du fait qu'une marque ait été déposée pour cette forme modifiée (sur ce dernier point, la disposition consacre une solution jurisprudentielle reprise par la Directive - CJUE, 25 octobre 2012, Rintisch, C-553/11 ; Com. 3 juin 2014, n° 13-17.769). L'article précise que l'usage peut être le fait du titulaire ou d'un tiers autorisé, notamment un licencié.
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