JORF n°0254 du 31 octobre 2019

Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Le titre V est composé de 5 articles.
L'article 35 de l'ordonnance modifie les dispositions de l'article 17-1 A sur le vote par correspondance introduit par l'article 211 de la loi ELAN. Sans revenir sur le principe même du vote par correspondance, il est prévu de supprimer les dispositions concernant les formulaires de vote ne donnant aucun sens précis de vote, exprimant une abstention ou portant sur des résolutions qui ont évolué de manière substantielle à l'issue des débats. L'article 17-1 A en vigueur prévoit que ces votes doivent être assimilés à un vote défavorable. Outre des difficultés pratiques liées à l'interprétation du caractère substantiel ou non de la modification apportée à la résolution, cette disposition a pour inconvénient majeur d'introduire une différence de traitement entre un copropriétaire s'abstenant de voter en assemblée générale (son vote est alors considéré comme « neutre ») et un copropriétaire ayant exprimé une abstention par correspondance (son vote est considéré comme défavorable).
Afin de ne pas trahir le sens du vote du copropriétaire exprimé par correspondance, il est proposé de préciser que si la résolution objet du vote par correspondance fait l'objet d'un amendement en cours d'assemblée générale (quelle que soit la nature de l'amendement), le votant par correspondance qui s'est exprimé en faveur de cette résolution est assimilé à un défaillant pour la résolution concernée. Cette précision aura pour effet de lui préserver un droit de recours.
La nouvelle rédaction renvoie par ailleurs à un arrêté afin de fixer le modèle de formulaire de vote par correspondance.
L'article 36 de l'ordonnance clarifie la catégorie des copropriétaires bénéficiant d'un droit de priorité prévu à l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965, à l'occasion de la vente par le syndicat de locaux privatifs créés à la suite de travaux de surélévation. La référence à « l'étage supérieur » ne permet pas de déterminer précisément les titulaires de ce droit de priorité en cas de surélévation partielle du dernier étage. Dans la mesure où la raison d'être de cette exigence est de protéger les copropriétaires les plus exposés à subir les inconvénients des travaux, donc ceux dont les lots sont directement situés en-dessous des locaux à construire en surélévation, il est proposé de faire référence aux copropriétaires de locaux situés en tout ou partie sous la surélévation, cette clarification étant de nature à sécuriser ce type d'opérations.
L'article 37 de l'ordonnance modifie l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 afin de préciser que la notification des procès-verbaux d'assemblée générale par le syndic aux copropriétaires opposants ou défaillants ne comprend pas les annexes au procès-verbal (ce qui inclut notamment la feuille de présence prévue à l'article 17 du décret du 17 mars 1967). Ces annexes ne sont jamais notifiées par les syndics en même temps que les procès-verbaux d'assemblée générale mais les copropriétaires peuvent s'en faire délivrer des copies certifiées, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 33 du décret du 17 mars 1967.
L'article 38 de l'ordonnance étend l'impérativité du statut de la copropriété des immeubles bâtis aux articles 1er (champ d'application de la loi), 1-1 (date d'entrée en vigueur du statut en cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant et pour les immeubles à construire), 4 (définition des parties communes générales et spéciales) et 42-1 (dématérialisation des notifications et mises en demeure sous réserve du consentement du copropriétaire). L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ne faisant pas référence aux dispositions de l'article 1er, la question s'était posée de savoir s'il était possible, par convention, d'écarter le statut de la copropriété au profit d'une autre organisation. L'ordonnance consacre la jurisprudence en précisant que l'article 1er est impératif, seules les dérogations mentionnées à cet article pouvant dès lors être admises.
Il est également précisé, lorsque le juge répute non écrite une clause relative à la répartition des charges et procède à une nouvelle répartition, que cette dernière ne prend effet qu'au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. Si la clause réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé, la jurisprudence a cependant admis que l'annulation d'une clause de répartition des charges ne vaut que pour l'avenir, à compter de la date où la décision a acquis autorité de la chose jugée.
Enfin, l'article 39 de l'ordonnance rétablit l'article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965 afin de consacrer une jurisprudence de la Cour de cassation précisant les conséquences de la dissolution du syndicat des copropriétaires par réunion de tous les lots entre les mains d'un seul et même propriétaire. Il est ainsi précisé que cette réunion entraîne la disparition de plein droit de la copropriété sans qu'une décision de l'assemblée générale ou du juge ne soit nécessaire pour le constater et que, dans ce cas, le syndicat des copropriétaires, personne morale, subsiste uniquement pour les besoins de sa liquidation, sur le modèle de l'article 1844-8 du code civil en droit des sociétés. L'ordonnance précise que le syndic est habilité à procéder aux opérations de liquidation et qu'à défaut, un mandataire ad hoc peut être désigné judiciairement pour représenter le syndicat en liquidation.