JORF n°0254 du 31 octobre 2019

Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

L'article 40 de l'ordonnance comporte des dispositions de coordination tirant les conséquences des modifications apportées par l'ordonnance : suppression de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 14-3, prévoyant une dérogation à l'obligation de tenir une comptabilité en partie double pour les copropriétés de moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, cette disposition étant reprise au nouvel article 41-10 de la loi du 10 juillet 1965. De même, l'article 17-1-1 de la loi du 10 juillet 1965 est abrogé, le dispositif dérogatoire spécifique prévu par cet article, qui permet de faciliter le recours au syndicat coopératif dans les petites copropriétés, étant partiellement repris au nouvel article 41-11 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, l'article 41 de l'ordonnance énonce les dispositions transitoires permettant d'assurer la bonne application dans le temps de la présente ordonnance qui, conformément aux dispositions du II de l'article 215 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, entrera en vigueur le 1er juin 2020.
Toutefois, la disposition relative à la suppression de la dispense de compte bancaire séparé pour les petites copropriétés, prévue au 2° de l'article 15 de l'ordonnance, entrera en vigueur le 31 décembre 2020. Dans un souci de cohérence, ce même délai sera appliqué pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance, s'agissant des petites copropriétés ayant été jusque là été dispensées d'ouvrir un compte séparé.
Par ailleurs, en application du III de l'article 45, les dispositions d'ordre public des VI à VIII de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à la durée, la reconduction et la résiliation du contrat de syndic ne s'appliqueront qu'aux contrats de syndics conclus ou renouvelés après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Les effets des contrats en cours resteront régis par la loi en vigueur au moment où ils ont été formés.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.