JORF n°0081 du 6 avril 2016

Le présent décret a pour objet de modifier, en application de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le cahier des charges de la société nationale de programme Radio France afin de moderniser son régime publicitaire et de parrainage, compte tenu de l'obsolescence du régime de publicité collective et d'intérêt général qui prévalait jusque-là.
La société nationale de programme est autorisée à diffuser de la publicité de marques et la limitation du régime à la seule publicité collective et d'intérêt général est ainsi supprimée (article 2).
Cette évolution fait cependant l'objet de plusieurs encadrements qui tendent tout à la fois à conserver aux auditeurs leur confort d'écoute, à maintenir les recettes publicitaires de Radio France et, ce faisant, à préserver les équilibres du secteur radiophonique.
Il en résulte que la diffusion de messages publicitaires n'est pas autorisée sur les antennes de France Musique, de France Culture, de FIP et de Mouv (article 2).
Demeure prohibée la diffusion de messages faisant l'objet d'une interdiction législative (notamment la publicité pour le tabac), pour l'alcool (plus de 1,2°), ainsi que pour les opérations de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national réalisées par le secteur de la distribution (article 6).
Sous cette réserve, parallèlement à cette ouverture à l'ensemble des annonceurs, le décret met en place un plafonnement strict de la durée de diffusion de messages publicitaires à la fois par jour, par tranche horaire et par séquence de messages publicitaires (article 7). Destinées à permettre le maintien du niveau actuel des ressources publicitaires, ces limites empêchent ainsi une trop forte concentration des messages publicitaires, particulièrement sur les tranches horaires les plus écoutées par les auditeurs.
La part des recettes publicitaires provenant d'un même annonceur est fixée à 15 % (article 9).
L'article 5 précise que chaque séquence de messages publicitaires doit être identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.
L'article 4 conserve, pour l'ensemble des services de la société, la prohibition des échanges de services à caractère publicitaire, sauf pour ceux qui sont relatifs à des événements culturels ou sportifs. Ces échanges sont alors exclus du temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires (article 7).
L'article 10 harmonise les dispositions en matière de parrainage avec celles applicables aux services radiophoniques des autres sociétés nationales de programme.
L'article 11 prévoit que, pour la première application de la limitation de diffusion de messages publicitaires en moyenne par trimestre civil, ce dernier s'entend de la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent décret et s'achevant le 30 juin 2016.
Enfin, l'article 12 dispose qu'au terme de la première année d'application du régime prévu par le présent décret l'évaluation de ses effets quant aux volumes horaires effectivement diffusés sur les antennes de Radio France est rendue publique, sur la base des observations consignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel quant au respect par Radio France des obligations fixées par son cahier des charges.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.


Historique des versions

Version 1

Le présent décret a pour objet de modifier, en application de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le cahier des charges de la société nationale de programme Radio France afin de moderniser son régime publicitaire et de parrainage, compte tenu de l'obsolescence du régime de publicité collective et d'intérêt général qui prévalait jusque-là.

La société nationale de programme est autorisée à diffuser de la publicité de marques et la limitation du régime à la seule publicité collective et d'intérêt général est ainsi supprimée (article 2).

Cette évolution fait cependant l'objet de plusieurs encadrements qui tendent tout à la fois à conserver aux auditeurs leur confort d'écoute, à maintenir les recettes publicitaires de Radio France et, ce faisant, à préserver les équilibres du secteur radiophonique.

Il en résulte que la diffusion de messages publicitaires n'est pas autorisée sur les antennes de France Musique, de France Culture, de FIP et de Mouv (article 2).

Demeure prohibée la diffusion de messages faisant l'objet d'une interdiction législative (notamment la publicité pour le tabac), pour l'alcool (plus de 1,2°), ainsi que pour les opérations de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national réalisées par le secteur de la distribution (article 6).

Sous cette réserve, parallèlement à cette ouverture à l'ensemble des annonceurs, le décret met en place un plafonnement strict de la durée de diffusion de messages publicitaires à la fois par jour, par tranche horaire et par séquence de messages publicitaires (article 7). Destinées à permettre le maintien du niveau actuel des ressources publicitaires, ces limites empêchent ainsi une trop forte concentration des messages publicitaires, particulièrement sur les tranches horaires les plus écoutées par les auditeurs.

La part des recettes publicitaires provenant d'un même annonceur est fixée à 15 % (article 9).

L'article 5 précise que chaque séquence de messages publicitaires doit être identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.

L'article 4 conserve, pour l'ensemble des services de la société, la prohibition des échanges de services à caractère publicitaire, sauf pour ceux qui sont relatifs à des événements culturels ou sportifs. Ces échanges sont alors exclus du temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires (article 7).

L'article 10 harmonise les dispositions en matière de parrainage avec celles applicables aux services radiophoniques des autres sociétés nationales de programme.

L'article 11 prévoit que, pour la première application de la limitation de diffusion de messages publicitaires en moyenne par trimestre civil, ce dernier s'entend de la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent décret et s'achevant le 30 juin 2016.

Enfin, l'article 12 dispose qu'au terme de la première année d'application du régime prévu par le présent décret l'évaluation de ses effets quant aux volumes horaires effectivement diffusés sur les antennes de Radio France est rendue publique, sur la base des observations consignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel quant au respect par Radio France des obligations fixées par son cahier des charges.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.