JORF n°0081 du 6 avril 2016

Titre Ier : MUTATION

Article 2

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I dans les conditions définies ci-dessous.

Article 3

Les candidats à la mutation doivent adresser, dans un délai de quinze jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie et au directeur général du centre hospitalier universitaire :

- une demande de mutation, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique (colonne de gauche) " Info-Ressources : téléprocédures ", puis " Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ", " Candidatures concours hospitalo-universitaires ", " Candidatures professeur des universités-praticien hospitalier (pharmacie) " ;
- un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
- une liste de leurs titres et travaux.

Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :

- d'une part, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé (DGRH A2-3), 72, rue Regnault -75243 Paris Cedex 13 ;
- d'autre part, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, département de gestion des praticiens hospitaliers, immeuble " Le Ponant ", 21 B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.

Article 4

A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
Pour chacun des emplois à pourvoir :

- le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement ;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.

Ces deux instances disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.

Article 5

Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, par le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et, par le directeur général du centre hospitalier universitaire, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.