JORF n°204 du 2 septembre 2005

I. - Caractérisation des accueils placés
sous la protection du préfet

Actuellement, le champ d'application concerne, selon les termes des articles L. 227-4 et suivants du CASF, l'ensemble des « mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ». Mais l'article R. 227-1 du même code restreint ce champ à trois catégories de prestations (placements de vacances, centres de vacances et centres de loisirs). L'ensemble de ces dispositions ne permet ni de déterminer clairement les accueils qui relèvent de ce régime, ni de prendre en compte la diversité des accueils existants.
C'est pourquoi l'article 2 de l'ordonnance caractérise ces accueils et prévoit leur définition par voie réglementaire. Sont donc sous la protection du représentant de l'Etat dans le département les accueils collectifs à caractère éducatif se déroulant pendant les vacances et les temps de loisirs, à l'exclusion des activités organisées par les établissements d'enseignement scolaire.
De plus, la détermination de l'âge du public visé a pour objectif de pouvoir accueillir, pendant des temps de loisirs et de vacances, des mineurs dès leur scolarisation sans pour autant exclure les jeunes sortis du système scolaire après seize ans.

II. - Aménagement du régime de déclaration
et de contrôle de ces accueils

L'article 3 conforte le régime de déclaration des accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs.
Le pouvoir d'opposition est attribué à « l'autorité administrative » afin qu'il puisse être mis en oeuvre aussi bien par le préfet du département du siège de l'organisateur que par le préfet du département où se déroule l'accueil.
En outre, une déclaration des locaux d'hébergement de mineurs est introduite afin de doter l'administration d'une source d'information et de faciliter la coordination des services de l'Etat.
Le II du même article supprime l'alinéa conditionnant les aides publiques au respect de la réglementation qui prête à confusion. Si cette condition est nécessaire, elle n'est pas suffisante, chaque financeur étant libre d'aider, au cas par cas, les accueils en fonction du projet de l'organisateur. Inversement, l'absence de récépissé de déclaration peut entraîner le refus de subvention alors même que certains séjours, tout en étant parfaitement légaux, ne peuvent être déclarés en raison des conditions de durée et d'effectif prévues. La suppression de cet alinéa permet donc de lever ces ambiguïtés.
Le III adapte la législation relative à l'encadrement et à la pratique des activités physiques ou sportives. Les activités physiques pratiquées dans les accueils collectifs à caractère éducatif ne sont pas des activités sportives à vocation d'entraînement ou de compétition ; de ce fait, elles ne doivent pas être soumises aux mêmes exigences.
L'article 4 supprime l'article L. 227-6 du CASF qui avait pour objet d'établir des dispositions dérogatoires pour les accueils périscolaires et les incluait de ce fait dans le régime de droit commun. Or, son maintien n'est pas justifié car de nouvelles dispositions réglementaires sont prévues explicitement pour déterminer le régime de ce type d'accueil en laissant le choix aux organisateurs de se déclarer s'ils souhaitent assurer des activités éducatives et non une garderie périscolaire.
A la clarification du champ des accueils soumis à déclaration s'ajoute un ensemble de mesures nouvelles renforçant la protection des mineurs.
Les articles 5 à 7 de l'ordonnance complètent les incapacités professionnelles. L'article L. 227-7 du CASF fixe une liste d'incapacités pénales qui emportent de plein droit interdiction d'exercer des fonctions relatives à ces accueils. Ainsi, il a paru indispensable d'introduire la section 1 du chapitre II du code pénal portant sur les violences volontaires. La création d'un article L. 227-7-1 étend cet effet aux condamnations prononcées à l'étranger. Enfin, la modification de l'article L. 227-8 permet une mise en cohérence avec les évolutions du code pénal survenues en matière de sanction des violations des interdictions d'exercer.
Les articles 8 et 9 de l'ordonnance précisent et étendent les pouvoirs de police du préfet :
- en permettant à celui-ci d'empêcher préventivement la participation d'une personne présentant des risques pour les mineurs sans attendre qu'elle soit intervenue dans un de ces accueils (contrairement aux dispositions actuelles qui visent uniquement les personnes « dont le maintien en activité présenterait des risques... ») ;
- en complétant les interdictions « d'exercer » par une interdiction à une personne physique « d'organiser » un de ces accueils ;
- en adaptant la mesure administrative d'interdiction d'exercer aux risques encourus par les mineurs : une distinction est désormais faite entre les différentes fonctions pour lesquelles l'interdiction peut être prononcée (organisateur, directeur, animateur, personnel technique) ;
- en prévoyant l'interdiction d'un accueil avant son ouverture ;
- en étendant aux personnes morales les mesures administratives d'interdiction d'organiser des accueils collectifs en cas de fautes graves et répétées. Cette mesure ne pourra être prise qu'après mise en demeure infructueuse et avis de la commission départementale intéressée.


Historique des versions

Version 1

I. - Caractérisation des accueils placés

sous la protection du préfet

Actuellement, le champ d'application concerne, selon les termes des articles L. 227-4 et suivants du CASF, l'ensemble des « mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ». Mais l'article R. 227-1 du même code restreint ce champ à trois catégories de prestations (placements de vacances, centres de vacances et centres de loisirs). L'ensemble de ces dispositions ne permet ni de déterminer clairement les accueils qui relèvent de ce régime, ni de prendre en compte la diversité des accueils existants.

C'est pourquoi l'article 2 de l'ordonnance caractérise ces accueils et prévoit leur définition par voie réglementaire. Sont donc sous la protection du représentant de l'Etat dans le département les accueils collectifs à caractère éducatif se déroulant pendant les vacances et les temps de loisirs, à l'exclusion des activités organisées par les établissements d'enseignement scolaire.

De plus, la détermination de l'âge du public visé a pour objectif de pouvoir accueillir, pendant des temps de loisirs et de vacances, des mineurs dès leur scolarisation sans pour autant exclure les jeunes sortis du système scolaire après seize ans.

II. - Aménagement du régime de déclaration

et de contrôle de ces accueils

L'article 3 conforte le régime de déclaration des accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs.

Le pouvoir d'opposition est attribué à « l'autorité administrative » afin qu'il puisse être mis en oeuvre aussi bien par le préfet du département du siège de l'organisateur que par le préfet du département où se déroule l'accueil.

En outre, une déclaration des locaux d'hébergement de mineurs est introduite afin de doter l'administration d'une source d'information et de faciliter la coordination des services de l'Etat.

Le II du même article supprime l'alinéa conditionnant les aides publiques au respect de la réglementation qui prête à confusion. Si cette condition est nécessaire, elle n'est pas suffisante, chaque financeur étant libre d'aider, au cas par cas, les accueils en fonction du projet de l'organisateur. Inversement, l'absence de récépissé de déclaration peut entraîner le refus de subvention alors même que certains séjours, tout en étant parfaitement légaux, ne peuvent être déclarés en raison des conditions de durée et d'effectif prévues. La suppression de cet alinéa permet donc de lever ces ambiguïtés.

Le III adapte la législation relative à l'encadrement et à la pratique des activités physiques ou sportives. Les activités physiques pratiquées dans les accueils collectifs à caractère éducatif ne sont pas des activités sportives à vocation d'entraînement ou de compétition ; de ce fait, elles ne doivent pas être soumises aux mêmes exigences.

L'article 4 supprime l'article L. 227-6 du CASF qui avait pour objet d'établir des dispositions dérogatoires pour les accueils périscolaires et les incluait de ce fait dans le régime de droit commun. Or, son maintien n'est pas justifié car de nouvelles dispositions réglementaires sont prévues explicitement pour déterminer le régime de ce type d'accueil en laissant le choix aux organisateurs de se déclarer s'ils souhaitent assurer des activités éducatives et non une garderie périscolaire.

A la clarification du champ des accueils soumis à déclaration s'ajoute un ensemble de mesures nouvelles renforçant la protection des mineurs.

Les articles 5 à 7 de l'ordonnance complètent les incapacités professionnelles. L'article L. 227-7 du CASF fixe une liste d'incapacités pénales qui emportent de plein droit interdiction d'exercer des fonctions relatives à ces accueils. Ainsi, il a paru indispensable d'introduire la section 1 du chapitre II du code pénal portant sur les violences volontaires. La création d'un article L. 227-7-1 étend cet effet aux condamnations prononcées à l'étranger. Enfin, la modification de l'article L. 227-8 permet une mise en cohérence avec les évolutions du code pénal survenues en matière de sanction des violations des interdictions d'exercer.

Les articles 8 et 9 de l'ordonnance précisent et étendent les pouvoirs de police du préfet :

- en permettant à celui-ci d'empêcher préventivement la participation d'une personne présentant des risques pour les mineurs sans attendre qu'elle soit intervenue dans un de ces accueils (contrairement aux dispositions actuelles qui visent uniquement les personnes « dont le maintien en activité présenterait des risques... ») ;

- en complétant les interdictions « d'exercer » par une interdiction à une personne physique « d'organiser » un de ces accueils ;

- en adaptant la mesure administrative d'interdiction d'exercer aux risques encourus par les mineurs : une distinction est désormais faite entre les différentes fonctions pour lesquelles l'interdiction peut être prononcée (organisateur, directeur, animateur, personnel technique) ;

- en prévoyant l'interdiction d'un accueil avant son ouverture ;

- en étendant aux personnes morales les mesures administratives d'interdiction d'organiser des accueils collectifs en cas de fautes graves et répétées. Cette mesure ne pourra être prise qu'après mise en demeure infructueuse et avis de la commission départementale intéressée.