JORF n°204 du 2 septembre 2005

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'action sociale et des familles

Article 1

Le code de l'action sociale et des familles est modifié conformément aux articles 2 à 9 de la présente ordonnance.

Article 2

L'article L. 227-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 227-4. - La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.
« Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire. »

Article 3

L'article L. 227-5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. Celle-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites. »
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
3° Au dernier alinéa après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « le contenu de la déclaration préalable, » et après les mots : « l'encadrement des mineurs » sont insérés les mots : « , les conditions particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques ».

Article 4

L'article L. 227-6 est abrogé.

Article 5

Au deuxième alinéa de l'article L. 227-7, le chiffre : « 1 » est ajouté après les mots : « aux sections ».

Article 6

Après l'article L. 227-7, est inséré un article L. 227-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-7-1. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 227-7, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue à l'article L. 227-7. »

Article 7

Au sixième alinéa de l'article L. 227-8, les termes : « un an d'emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les termes : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ».

Article 8

Le premier alinéa de l'article L. 227-10 est modifié comme suit :
- les mots : « le maintien en activité » sont remplacés par les mots : « la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil » ;
- les mots : « quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant » sont remplacés par les mots : « une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils ».

Article 9

L'article L. 227-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 227-11. - I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin :
« - aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ;
« - aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;
« - aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L. 227-4 ;
« - aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-7 et à l'article L. 227-10.
« A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction.
« En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.
« Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.
« II. - Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées au I, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements.
« Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été mis fin aux dysfonctionnements constatés, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 227-10, prononcer à l'encontre de la personne morale l'interdiction temporaire ou définitive d'organiser l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4. »