Une disposition transitoire prévue à l'article 11 de l'ordonnance apparaît opportune afin de ne pas maintenir en fonction des personnes condamnées antérieurement pour des faits qui ne leur permettent plus d'exercer en raison de la modification de l'article L. 227-7 du CASF par la présente ordonnance. En outre, comme garantie supplémentaire d'individualisation de la sanction automatique, le relèvement peut être sollicité par la personne concernée conformément aux règles de droit pénal général et de procédure pénale.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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