JORF n°235 du 10 octobre 2007

3.2. La campagne électorale dans la presse

La commission n'avait pas à connaître des questions relatives aux prises de position de la presse au cours de la campagne électorale. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans la campagne électorale. Ce principe est tempéré par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relative au droit de réponse (art. 13) et, bien entendu, celles définissant le délit de diffamation (art. 29).
Si la commission avait dû intervenir en 2002 pour faire respecter, dans les journaux, la prohibition, issue de l'article L. 52-1 du code électoral, de l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, elle n'a pas identifié en 2007 de manquements à cette réglementation et les commissions locales de contrôle n'ont pas non plus signalé de faits requérant son intervention.

3.3. La campagne électorale dans l'audiovisuel

La campagne électorale dans l'audiovisuel présente deux aspects distincts : d'une part, les émissions de la « campagne officielle » et, d'autre part, le traitement de la campagne des différents candidats par les moyens de communication audiovisuelle.

3.3.1. Les émissions de la « campagne officielle »

La « campagne officielle », prévue par l'article 15 du décret du 8 mars 2001, permet aux candidats de disposer, sur les antennes des chaînes publiques de radiodiffusion et de télévision, d'une série identique d'émissions, pendant lesquelles ils peuvent en toute liberté faire connaître leurs points de vue et leurs propositions. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel en assure à la fois l'encadrement réglementaire pour chaque tour de l'élection et le contrôle. La Commission nationale de contrôle a, comme il a déjà été indiqué, été consultée sur les décisions du CSA relatives respectivement aux conditions de production et aux horaires de programmation des émissions, à la durée globale accordée à chacun des candidats et à la répartition des émissions sur chaque chaîne, enfin aux dates et aux ordres de passage de ces dernières.
Le dispositif retenu, fondé sur un strict respect de l'égalité entre les candidats, est tout à fait pertinent et il a été pleinement respecté. Il n'appelle pas d'observations particulières (16).


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Version 1

3.2. La campagne électorale dans la presse

La commission n'avait pas à connaître des questions relatives aux prises de position de la presse au cours de la campagne électorale. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans la campagne électorale. Ce principe est tempéré par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relative au droit de réponse (art. 13) et, bien entendu, celles définissant le délit de diffamation (art. 29).

Si la commission avait dû intervenir en 2002 pour faire respecter, dans les journaux, la prohibition, issue de l'article L. 52-1 du code électoral, de l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, elle n'a pas identifié en 2007 de manquements à cette réglementation et les commissions locales de contrôle n'ont pas non plus signalé de faits requérant son intervention.

3.3. La campagne électorale dans l'audiovisuel

La campagne électorale dans l'audiovisuel présente deux aspects distincts : d'une part, les émissions de la « campagne officielle » et, d'autre part, le traitement de la campagne des différents candidats par les moyens de communication audiovisuelle.

3.3.1. Les émissions de la « campagne officielle »

La « campagne officielle », prévue par l'article 15 du décret du 8 mars 2001, permet aux candidats de disposer, sur les antennes des chaînes publiques de radiodiffusion et de télévision, d'une série identique d'émissions, pendant lesquelles ils peuvent en toute liberté faire connaître leurs points de vue et leurs propositions. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel en assure à la fois l'encadrement réglementaire pour chaque tour de l'élection et le contrôle. La Commission nationale de contrôle a, comme il a déjà été indiqué, été consultée sur les décisions du CSA relatives respectivement aux conditions de production et aux horaires de programmation des émissions, à la durée globale accordée à chacun des candidats et à la répartition des émissions sur chaque chaîne, enfin aux dates et aux ordres de passage de ces dernières.

Le dispositif retenu, fondé sur un strict respect de l'égalité entre les candidats, est tout à fait pertinent et il a été pleinement respecté. Il n'appelle pas d'observations particulières (16).