3.3.2. Le traitement de la campagne
par les moyens de communication audiovisuelle
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est là encore investi de responsabilités particulières. Sa recommandation du 7 novembre 2006 (17) a opéré une distinction entre trois périodes :
- une période préliminaire, allant du 1er décembre 2006 jusqu'à la veille de la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel, pendant laquelle les services de radio et de télévision devaient appliquer un principe d'équité des temps de parole et d'antenne des candidats déclarés ou présumés ;
- une période intermédiaire, allant de la publication de cette liste (18), soit le 20 mars 2007, jusqu'à la veille de l'ouverture de la « campagne officielle » soit jusqu'au dimanche 8 avril, pendant laquelle ces services devaient appliquer un principe d'égalité pour le temps de parole des candidats figurant sur cette liste et d'équité pour leur temps d'antenne ;
- et enfin la période correspondant à la « campagne officielle » commençant le lundi 9 avril 2007, pendant laquelle ils devaient appliquer, dans des conditions de programmation comparable, un principe d'égalité pour le temps de parole et pour le temps d'antenne des candidats.
La période intermédiaire constituait une innovation par rapport à l'élection présidentielle de 2002. Sa création a été motivée principalement par l'avancement de la date de publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel afin de fixer les règles applicables à ces candidats avant le début de la « campagne officielle ».
Les enseignements à tirer de ce découpage en trois périodes et des relevés effectués relèvent, en premier chef, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Toutefois et pour sa part, la commission, qui n'a été saisie directement d'aucune plainte présentée par un candidat, estime qu'il convient de distinguer la période antérieure au premier tour et la période postérieure à celui-ci et elle entend faire les remarques suivantes.
Pour cette seconde période, où seuls deux candidats s'affrontent pour le second tour de scrutin, la règle de la stricte égalité de traitement, que ce soit pour le temps d'antenne ou le temps de parole, est parfaitement justifiée et a été respectée. Elle n'appelle pas d'observation.
En revanche, la commission s'interroge sur la pertinence du dispositif retenu pendant la période ayant précédé le premier tour.
La période préliminaire est, dans son principe, parfaitement justifiée. Le CSA a pu mettre en place un contrôle pertinent en veillant à un traitement équitable des candidats sur la base des deux critères d'appréciation fixés par lui : leur représentativité et leur capacité à manifester concrètement leur intention par une campagne active. La règle de l'équité a permis aux chaînes de télévision et de radio d'assurer la diffusion de tous les courants de pensée tout en respectant le poids relatif de ces divers courants. Au demeurant, force est de constater que c'est pendant cette période que les chaînes de télévision recueillant l'audience la plus importante ont organisé des débats avec les candidats bénéficiant d'une notoriété plus importante. Pour autant, le format de certains de ces débats faisant intervenir un échantillon supposé représentatif de l'opinion prête à interrogation. Il n'est pas certain qu'il soit très éclairant sur le choix de société auquel l'électeur est invité à procéder.
La période intermédiaire soulève des interrogations très sérieuses qui résultent de son régime même et non de son application concrète au printemps 2007. La règle de l'égalité du temps de parole entre les candidats a en effet été privilégiée au détriment de la liberté de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Cette règle ne faisait certes pas obligation aux chaînes de télévision ou de radiodiffusion d'accorder les mêmes conditions d'exposition à tous les candidats lors des émissions d'information, des débats ou des soirées qu'elles entendaient consacrer au traitement de l'actualité électorale. Elle s'appliquait par conséquent tous créneaux horaires confondus, les candidats pouvant dès lors avoir accès à l'antenne à des horaires et sous des formes différentes.
Cependant, cette règle a enfermé l'information dans des contraintes excessives et a notamment contribué à l'impossibilité, pendant cette période, d'organiser tout débat entre les candidats bénéficiant d'une notoriété plus importante. Elle a également pu conduire ces organes d'information à donner la priorité au traitement d'autres sujets d'actualité. Elle prête d'autant plus à débat que le développement de l'offre de services audiovisuels, notamment grâce à la diffusion numérique, a permis de rompre avec la situation de quasi-monopole ou d'oligopole très fermé qui a longtemps prévalu.
La question de la pertinence, pendant cette période, de la règle d'égalité du temps de parole des candidats est aussi posée du fait que cette règle est susceptible d'engendrer des inégalités de fait. Elle peut en effet aboutir à une sur-représentation dans les médias de courants de pensée très proches les uns des autres du fait de la multiplication des candidatures se rattachant à ces courants, alors que ceux-ci ne représenteraient qu'une très faible partie de l'opinion du corps électoral.
La commission considère qu'une régulation de l'information audiovisuelle entre la publication de la liste des candidats et l'ouverture de la campagne est nécessaire mais qu'une réglementation privilégiant exclusivement la règle de l'égalité et n'assurant pas ainsi la conciliation nécessaire de cette règle avec la liberté de communication n'est pas satisfaisante.
Pour la troisième période allant du 9 au 20 avril 2007, la commission est consciente des contraintes que fait peser sur la liberté de communication la double règle d'égalité des temps d'antenne et de parole entre des candidats dont l'audience est fondamentalement différente. Elle note toutefois que cette règle a été globalement respectée par les chaînes de télévision et de radiodiffusion. Les résultats sont plus contrastés pour les chaînes internationales.
La commission recommande par conséquent qu'une réflexion soit engagée sur la pertinence de la répartition en trois périodes de la campagne audiovisuelle ainsi que sur la durée de ces périodes et sur les principes applicables à chacune d'elles. Cette réflexion doit permettre de mieux concilier l'ensemble des principes juridiques applicables et des intérêts généraux en présence. En tout état de cause, la commission recommande la suppression de la période intermédiaire, dont le régime ne lui apparaît manifestement pas satisfaisant.
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