La présente ordonnance dote les sociétés d'un cadre législatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins (articles 44 à 49).
Elle simplifie et unifie le régime d'émission des différentes valeurs mobilières dites composées ou complexes, en supprimant les catégories particulières de titres donnant accès au capital, au profit d'une catégorie unique (VII et IX de l'article 51 et VIII de l'article 52). Actuellement, le code de commerce définit le régime particulier de chaque valeur mobilière donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, telle que les obligations avec bons de souscription d'actions, les obligations convertibles en actions, les obligations échangeables contre des actions ainsi que les bons de souscription d'actions. Ces définitions ne permettent pas aux acteurs économiques de créer librement de nouveaux titres bénéficiant de la sécurité juridique requise. Une nouvelle catégorie est créée pour englober l'ensemble de ces titres, les unifier et permettre l'émission de nouveaux titres (article 45). Ce régime reprend pour l'essentiel les dispositions applicables aux valeurs mobilières existantes (article 49). Il s'applique dès lors, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, aux diverses valeurs mobilières composées émises antérieurement, sous réserve du respect des droits des porteurs définis lors de l'émission de ces valeurs mobilières (article 64, II).
L'ordonnance tend également à harmoniser le régime des valeurs mobilières donnant accès au capital avec celui des actions ordinaires (article 46). L'article L. 228-92 du code de commerce, en cohérence avec les articles L. 225-127 et L. 225-129 du même code, rend applicable à toute forme d'augmentation de capital les règles générales en la matière. A cet égard, il peut être rappelé que la décision de l'assemblée générale extraordinaire d'émettre des valeurs mobilières composées est une décision d'augmentation de capital, même si celle-ci est réalisée ultérieurement par l'exercice du droit attaché à ces valeurs mobilières. Ainsi, les règles relatives à la délégation en ce domaine des pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire au conseil d'administration ou au directoire trouvent à s'appliquer. Toutefois, il convient de préciser qu'en raison de la spécificité de ces titres certaines règles spéciales leurs sont réservées, telle que l'exigence d'un rapport spécial du commissaire aux comptes prévue à l'article L. 228-92.
Les modalités d'émission de ces valeurs mobilières sont également assouplies. En effet, l'ordonnance supprime un certain nombre de contraintes légales. Ainsi, les conditions légales de délai sont supprimées, pour permettre aux émetteurs de les prévoir dans les contrats d'émission et ainsi de les adapter à leurs besoins spécifiques. De même, elle étend la faculté d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital au sein d'un groupe de sociétés, en conférant la faculté à une société mère d'émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de sa filiale (article 47).
De même, les émetteurs peuvent déroger à certaines dispositions légales dans le contrat d'émission (article 49). Ainsi, en matière de fusion, il leur est permis de ne pas retenir dans le contrat d'émission l'assouplissement prévu à l'article L. 228-101 du code de commerce qui écarte la délibération de l'assemblée générale des obligataires. Dans le même cas, la société ne peut imposer aux titulaires de ces valeurs mobilières le rachat ou le remboursement de leurs droits, sauf dispositions spéciales du contrat d'émission.
Enfin, le nouvel article L. 225-132 du code de commerce permet aux actionnaires de conserver le bénéfice, lors de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, d'un droit préférentiel de souscription.
1 version