JORF n°0168 du 21 juillet 2016

L'article L. 255-1 présente les caractéristiques essentielles d'un bail réel solidaire. La mise sous bail réel solidaire est une faculté réservée aux organismes de foncier solidaire. Le bail réel solidaire permet de consentir des droits réels immobiliers portant sur des logements en vue soit de la location, soit de l'accession à la propriété de logements.
Le bail réel solidaire est d'une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. La mise sous bail réel solidaire a pour objet, le cas échéant, la construction ou la réhabilitation de logements. Elle peut aussi concerner une construction existante, ne nécessitant pas de travaux.
Ces logements sont destinés, pendant toute la durée du bail, à être occupés, à titre de résidence principale, conformément aux dispositions de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.
Le bail réel solidaire englobe aussi bien la cession directe de droits réels immobiliers que la souscription de parts et actions donnant droit à l'attribution en jouissance du bien.
L'article L. 255-2 encadre les plafonds de l'accession sociale à la propriété, lorsque le titulaire des droits réels immobiliers est l'occupant du logement, à titre de résidence principale. Ces plafonds de ressources et de prix de cession sont ceux fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le respect des modalités de plafonnement prévues par ce décret, l'OFS a la possibilité de fixer des seuils inférieurs. De même, il a la possibilité, dans le bail, d'interdire la mise en location du logement par le titulaire des droits réels immobiliers.
L'article L. 255-3 introduit une disposition spécifique et novatrice du régime du bail réel solidaire. Il s'agit d'un cas de figure où l'OFS confie à un tiers le soin de commercialiser les droits réels afférents au bail réel solidaire soit sous forme de cession de droits réels immobiliers, soit sous forme de parts et actions permettant la jouissance du logement.
Le nouveau bail réel solidaire portant sur les droits réels immobiliers acquis par chaque preneur est alors signé avec l'organisme de foncier solidaire. Ces droits sont automatiquement retirés du bail réel initial, jusqu'à son extinction.
L'article L. 255-4 encadre les conditions de mise en location. Il s'agit du respect des conditions de plafonds de ressources et de loyers du régime des logements bénéficiant d'un prêt local à usage social (PLUS). L'OFS dans le bail peut imposer au preneur des droits réels immobiliers en vue de la location des seuils inférieurs.
L'article L. 255-5 prévoit que les conditions de mutation des droits réels immobiliers ou des parts et actions permettant la jouissance du bien font l'objet d'un plafonnement, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 255-6 précise qu'aucune résiliation unilatérale ne peut intervenir hors les cas prévus au chapitre V, en vue de protéger les preneurs des droits réels immobiliers. Le bail réel solidaire ne peut faire l'objet d'une tacite reconduction.


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Version 1

L'article L. 255-1 présente les caractéristiques essentielles d'un bail réel solidaire. La mise sous bail réel solidaire est une faculté réservée aux organismes de foncier solidaire. Le bail réel solidaire permet de consentir des droits réels immobiliers portant sur des logements en vue soit de la location, soit de l'accession à la propriété de logements.

Le bail réel solidaire est d'une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. La mise sous bail réel solidaire a pour objet, le cas échéant, la construction ou la réhabilitation de logements. Elle peut aussi concerner une construction existante, ne nécessitant pas de travaux.

Ces logements sont destinés, pendant toute la durée du bail, à être occupés, à titre de résidence principale, conformément aux dispositions de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.

Le bail réel solidaire englobe aussi bien la cession directe de droits réels immobiliers que la souscription de parts et actions donnant droit à l'attribution en jouissance du bien.

L'article L. 255-2 encadre les plafonds de l'accession sociale à la propriété, lorsque le titulaire des droits réels immobiliers est l'occupant du logement, à titre de résidence principale. Ces plafonds de ressources et de prix de cession sont ceux fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le respect des modalités de plafonnement prévues par ce décret, l'OFS a la possibilité de fixer des seuils inférieurs. De même, il a la possibilité, dans le bail, d'interdire la mise en location du logement par le titulaire des droits réels immobiliers.

L'article L. 255-3 introduit une disposition spécifique et novatrice du régime du bail réel solidaire. Il s'agit d'un cas de figure où l'OFS confie à un tiers le soin de commercialiser les droits réels afférents au bail réel solidaire soit sous forme de cession de droits réels immobiliers, soit sous forme de parts et actions permettant la jouissance du logement.

Le nouveau bail réel solidaire portant sur les droits réels immobiliers acquis par chaque preneur est alors signé avec l'organisme de foncier solidaire. Ces droits sont automatiquement retirés du bail réel initial, jusqu'à son extinction.

L'article L. 255-4 encadre les conditions de mise en location. Il s'agit du respect des conditions de plafonds de ressources et de loyers du régime des logements bénéficiant d'un prêt local à usage social (PLUS). L'OFS dans le bail peut imposer au preneur des droits réels immobiliers en vue de la location des seuils inférieurs.

L'article L. 255-5 prévoit que les conditions de mutation des droits réels immobiliers ou des parts et actions permettant la jouissance du bien font l'objet d'un plafonnement, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 255-6 précise qu'aucune résiliation unilatérale ne peut intervenir hors les cas prévus au chapitre V, en vue de protéger les preneurs des droits réels immobiliers. Le bail réel solidaire ne peut faire l'objet d'une tacite reconduction.