Cette section précise les conditions de mutation des droits réels immobiliers issus du bail réel solidaire. Elle distingue le cas de la vente ou de la donation (articles L. 255-10 à L. 255-13) du cas de la succession (article L. 255-14). Elle prévoit un agrément du candidat-acquéreur en cas de vente ou de donation.
Une offre préalable de cession ou de donation indiquant des mentions obligatoires destinées à protéger le candidat acquéreur doit être adressée à celui-ci (article L. 255-10).
La vente et la donation sont subordonnées à l'agrément du candidat-acquéreur par l'OFS (article L. 255-11). Celui-ci dispose d'un délai de deux mois. L'article précise les éléments contrôlés par l'OFS dans le cadre de l'agrément. Il s'agit pour l'OFS de protéger et d'accompagner le candidat-acquéreur à l'occasion d'une opération juridique complexe.
L'agrément de l'organisme foncier solidaire entraîne de plein droit une prorogation du bail réel solidaire pour une durée identique à celle prévue dans le bail initial (article L. 255-12).
L'OFS a la possibilité de refuser l'agrément (article L. 255-13). En cas de cession, le cédant peut demander à l'OFS de lui proposer un acquéreur éligible. En cas de donation, le bail réel solidaire peut être résilié conventionnellement. Le preneur est indemnisé par l'OFS dans les conditions de fixation de la valeur des droits réels immobiliers prévues dans le bail. Il s'agit de protéger financièrement le preneur, soit en lui proposant un acquéreur soit en garantissant le rachat des droits réels immobiliers par l'OFS.
En cas de succession (article L. 255-14), la prorogation de plein droit du bail intervient si le nouveau titulaire des droits réels répond aux conditions de plafonds de ressources définies à l'article L. 255-12. Si celui-ci ne répond pas à ces conditions de plafond, il peut néanmoins hériter de ces droits. Toutefois, il dispose de douze mois pour céder les droits réels à un acquéreur éligible. Passé ce délai, qui peut être prorogé par l'OFS, le bail est résilié et l'ayant droit indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers dans les conditions prévues par le bail. Le respect des conditions de plafond de ressources ne s'applique pas au conjoint survivant.
Ce mécanisme de prorogation du bail réel solidaire à l'occasion d'une cession ou donation de droits réels immobiliers ayant reçu l'agrément de l'OFS ou à l'occasion d'une succession dont le bénéficiaire répond aux conditions de l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4 constitue une novation majeure du bail réel solidaire. Ce mécanisme permet de garantir dans le temps le maintien de la valeur des droits réels afférents au bail réel solidaire. Il garantit ainsi au bénéficiaire des droits réels en accession sociale à la propriété selon des plafonds de ressources que la valeur de ses droits ne diminue pas à proportion de la durée restante du bail, comme c'est le cas dans les autres baux réels (bail emphytéotique, bail à construction, bail à réhabilitation, bail réel immobilier).
L'OFS dispose d'un droit de préemption à l'occasion de toute cession ou donation (article L. 255-15). Il lui permet de racheter les droits réels dans les conditions prévues au bail afin de reconstituer la propriété pleine et entière. Il lui permet aussi de faire racheter les droits réels immobiliers par un bénéficiaire répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 255-2.
La protection du preneur de droits réels immobiliers sous bail réel solidaire est également prévue à l'expiration du bail réel solidaire (article L. 255-16). Une indemnisation de la valeur des droits réels immobiliers par l'OFS est prévue. Cette disposition s'applique aussi bien en cas de mise en location des logements sous bail réel solidaire que d'accession sociale à la propriété.
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