JORF n°0111 du 13 mai 2016

Monsieur le Président de la République,
L'article 214 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit que « le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la […] loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à étendre et à adapter les dispositions du code de l'énergie, notamment celles relatives à la contribution au service public de l'électricité, afin de rapprocher, d'ici au 1er janvier 2020, la législation applicable à Wallis-et-Futuna dans cette matière de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique énergétique de l'Etat en métropole ».
La rédaction de cette ordonnance tient compte de deux contraintes :

- l'une est liée au partage des compétences entre l'Etat et la collectivité pour les références faites dans le code de l'énergie à des codes non applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ainsi, lorsque les dispositions de ces codes demeurent de la compétence de l'Etat, les dispositions ont été adaptées au sein de l'ordonnance. En revanche, lorsque les dispositions de ces codes relèvent de la compétence de la collectivité, elles ne sont ni étendues ni adaptées ;
- l'autre est liée à la situation technico-économique de la collectivité. Un certain nombre de mesures ont été adaptées au regard de la population (3 500 abonnés) et de la réalité technique des installations.

Cette première approche a conduit à exclure de l'ordonnance un certain nombre de dispositions du code de l'énergie :

- le livre IV relatif au gaz dans la mesure où il n'existe pas de réseaux de gaz ;
- le livre V relatif à l'hydroélectricité. Le faible potentiel hydroélectrique ne permet pas d'envisager des projets sous le régime de la concession mais seulement sous le régime de l'autorisation (< 4,5 MW). Or, les dispositions sur les autorisations du livre V renvoient au code de l'environnement qui ne s'applique pas dans les îles Wallis et Futuna. Les éventuels projets hydroélectriques seront donc soumis à l'autorisation de production du livre III et au régime local sur le volet environnemental ;
- plusieurs mesures du livre VI relatif au pétrole, aux biocarburants et bioliquides s'appliquent déjà à Wallis-et-Futuna, notamment celles relatives aux stocks stratégiques. Il n'est pas envisagé d'étendre les autres mesures au regard de la dimension et des caractéristiques de la collectivité ;
- le livre VII relatif aux réseaux de chaud et de froid dans la mesure où il n'existe pas de tels réseaux et que la faible population ne laisse pas présager la pertinence du développement de ce secteur d'activité.

Dans la perspective de la compensation des charges de service public à Wallis-et-Futuna, la fiscalité sur la consommation d'électricité, servant à financer les charges de service public de l'électricité et notamment la péréquation tarifaire, devra être appliquée à Wallis-et-Futuna, comme c'est le cas aujourd'hui dans les autres collectivités d'outre-mer qui bénéficient de la compensation de ces charges. La compétence fiscale de la collectivité ne fait pas obstacle à la compétence de l'Etat pour définir la fiscalité de l'énergie.
La loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 réforme le mode de financement des charges de service public de l'électricité : la contribution au service public de l'électricité disparaît et les charges sont à présent financées notamment par la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) (qui reprend le nom de « contribution au service public de l'électricité (CSPE) ») dont l'assiette et le niveau sont refondus. La réforme prévoit également la budgétisation des charges de service public de l'énergie, notamment les charges de la péréquation tarifaire. La nouvelle CSPE est fixée à 22,5 €/MWh à compter du 1er janvier 2016. C'est directement sous cette nouvelle forme que la CSPE devra être appliquée à Wallis-et-Futuna.
Pour ce faire, il sera nécessaire d'ajouter une disposition spécifique afin de rendre applicable à Wallis-et-Futuna l'article 266 quinquies C du code des douanes. Cette disposition pourra également préciser les modalités spécifiques à Wallis-et-Futuna, le cas échéant, de reversement et de déclaration de la taxe.
Dans le cadre de l'alignement des tarifs réglementés de vente d'ici à 2020 et de l'application de la CSPE, l'ordonnance procède à l'extension et à l'adaptation des dispositions pertinentes du code de l'énergie.
Le chapitre Ier porte sur le livre Ier, relatif à l'organisation générale du secteur de l'énergie, et sur le livre II, relatif à la maîtrise de la demande d'énergie et le développement des énergies renouvelables, du code de l'énergie.
L'article 1er étend, le cas échéant en les adaptant, les dispositions relatives :

- aux objectifs de politique énergétique (deuxième alinéa de l'article L. 152-1) qu'il semble nécessaire d'adapter à Wallis-et-Futuna. Il est proposé un objectif de 50 % d'énergie renouvelable en 2030 et l'autonomie en 2050 (deuxième alinéa de l'article L. 152-11) ;
- aux règles d'organisation des entreprises gestionnaires de réseaux de distribution, les règles de confidentialité des informations sensibles (troisième alinéa de l'article L. 152-1). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard de la situation de la collectivité résultant des dispositions de sa loi statutaire (troisième à huitième alinéa de l'article L. 152-11) ;
- aux obligations de service assignées aux entreprises électriques, aux modalités de compensation des charges résultant des obligations de service public, au fonds de péréquation de l'électricité, aux compétences du médiateur national de l'énergie (quatrième alinéa de l'article L. 152-1). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard des compétences de la collectivité (article L. 152-12) ;
- aux compétences de la Commission de régulation de l'énergie (cinquième alinéa de l'article L. 152-1). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard des compétences de la collectivité (article L. 152-13) ;
- aux documents de planification comme le bilan prévisionnel, le bilan électrique ou la programmation pluriannuelle de l'énergie sans lesquels il est difficile d'encadrer l'évolution du mix (sixième alinéa de l'article L. 152-1). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard des compétences de la collectivité (article L. 152-14) ;
- aux dispositions essentielles relatives aux compétences des autorités organisatrices de la distribution de l'électricité. L'adaptation a consisté à réécrire pour la collectivité les dispositions prévues en droit commun dans le code général des collectivités territoriales (articles L. 2224-31 et L. 2224-33) afin d'assurer un cadre de relation normée entre concédant et concessionnaire, notamment en termes d'informations transmises par le concessionnaire à l'autorité concédante et de permettre le financement de certaines infrastructures relevant de l'électrification rurale (articles L. 152-2 et L. 152-4).

L'article 2 prévoit que les droits impartis dans les zones non interconnectées à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique à Wallis-et-Futuna (premier et deuxième alinéas) et détermine les modalités d'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie en tenant compte des compétences de la collectivité (troisième à sixième alinéas).
L'article 3 rend applicable, dans la collectivité, la définition des énergies renouvelables (cinquième alinéa) et prévoit la compétence de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour intervenir dans la collectivité (sixième alinéa).
Le chapitre II porte sur le livre III, relatif aux dispositions relatives à l'électricité, du code de l'énergie.
L'article 4 étend, le cas échéant en les adaptant, les dispositions relatives :

- aux dispositions relatives aux autorisations de production et à l'obligation d'achat (deuxième alinéa de l'article L. 363-1). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard des compétences de la collectivité (articles L. 363-2 et L. 363-11) ;
- aux dispositions relatives au schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, aux autorités organisatrices du réseau public de distribution, à la consistance des réseaux, aux missions du gestionnaire de réseau de distribution et à la qualité de l'électricité (troisième alinéa de l'article L. 363-1). Des adaptations (articles L. 363-4, L. 363-5 et L. 363-12) ont été rendues nécessaires notamment au regard des compétences de la collectivité ;
- aux dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente (quatrième alinéa de l'article L. 363-1). Il est proposé d'introduire une souplesse sur la structure des tarifs, tout en conservant le niveau métropolitain. L'objectif est de conserver les abonnements à faible puissance existants ou tenir compte des spécificités locales en termes de pointe de consommation comme l'absence de chauffage électrique (article L. 363-6). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard des compétences de la collectivité (article L. 363-13) ;
- aux dispositions relatives à l'accès et au raccordement aux réseaux (cinquième alinéa de l'article L. 363-1). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard des compétences de la collectivité (article L. 363-14) ;
- aux dispositions essentielles relatives aux compétences des autorités organisatrices de la distribution de l'électricité. L'adaptation a consisté à réécrire pour la collectivité les dispositions prévues en droit commun à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales (article L. 363-7). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard des compétences de la collectivité (article L. 363-10).

L'article 5 ouvre la possibilité pour le président de l'assemblée territoriale de demander un appel d'offre (article L. 311-11-1) ainsi que la possibilité d'arrêter des conditions d'achat propres à la collectivité (article L. 314-4).
Le chapitre III comprend les dispositions diverses et transitoires.
L'article 6 prévoit, d'une part, pour ce qui concerne les dispositions relatives au tarif d'utilisation des réseaux (TURPE), de reprendre les dispositions concernant le fonds de péréquation de l'électricité en 2020 et d'ici là d'appliquer un TURPE qui couvre l'intégralité des coûts de réseaux (premier alinéa), et, pour les aides à l'électrification rurale, que ces dernières ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 2018 (deuxième alinéa). Il prévoit également que la procédure et les conditions de l'alignement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer. Les tarifs proposés par la Commission de régulation de l'énergie se substituent à ceux définis dans la convention de concession en cours (troisième alinéa).
L'article 7 prévoit la mise en conformité de la convention de concession avec les dispositions du code de l'énergie.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


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Version 1

Monsieur le Président de la République,

L'article 214 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit que « le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la […] loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à étendre et à adapter les dispositions du code de l'énergie, notamment celles relatives à la contribution au service public de l'électricité, afin de rapprocher, d'ici au 1er janvier 2020, la législation applicable à Wallis-et-Futuna dans cette matière de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique énergétique de l'Etat en métropole ».

La rédaction de cette ordonnance tient compte de deux contraintes :

- l'une est liée au partage des compétences entre l'Etat et la collectivité pour les références faites dans le code de l'énergie à des codes non applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ainsi, lorsque les dispositions de ces codes demeurent de la compétence de l'Etat, les dispositions ont été adaptées au sein de l'ordonnance. En revanche, lorsque les dispositions de ces codes relèvent de la compétence de la collectivité, elles ne sont ni étendues ni adaptées ;

- l'autre est liée à la situation technico-économique de la collectivité. Un certain nombre de mesures ont été adaptées au regard de la population (3 500 abonnés) et de la réalité technique des installations.

Cette première approche a conduit à exclure de l'ordonnance un certain nombre de dispositions du code de l'énergie :

- le livre IV relatif au gaz dans la mesure où il n'existe pas de réseaux de gaz ;

- le livre V relatif à l'hydroélectricité. Le faible potentiel hydroélectrique ne permet pas d'envisager des projets sous le régime de la concession mais seulement sous le régime de l'autorisation (< 4,5 MW). Or, les dispositions sur les autorisations du livre V renvoient au code de l'environnement qui ne s'applique pas dans les îles Wallis et Futuna. Les éventuels projets hydroélectriques seront donc soumis à l'autorisation de production du livre III et au régime local sur le volet environnemental ;

- plusieurs mesures du livre VI relatif au pétrole, aux biocarburants et bioliquides s'appliquent déjà à Wallis-et-Futuna, notamment celles relatives aux stocks stratégiques. Il n'est pas envisagé d'étendre les autres mesures au regard de la dimension et des caractéristiques de la collectivité ;

- le livre VII relatif aux réseaux de chaud et de froid dans la mesure où il n'existe pas de tels réseaux et que la faible population ne laisse pas présager la pertinence du développement de ce secteur d'activité.

Dans la perspective de la compensation des charges de service public à Wallis-et-Futuna, la fiscalité sur la consommation d'électricité, servant à financer les charges de service public de l'électricité et notamment la péréquation tarifaire, devra être appliquée à Wallis-et-Futuna, comme c'est le cas aujourd'hui dans les autres collectivités d'outre-mer qui bénéficient de la compensation de ces charges. La compétence fiscale de la collectivité ne fait pas obstacle à la compétence de l'Etat pour définir la fiscalité de l'énergie.

La loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 réforme le mode de financement des charges de service public de l'électricité : la contribution au service public de l'électricité disparaît et les charges sont à présent financées notamment par la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) (qui reprend le nom de « contribution au service public de l'électricité (CSPE) ») dont l'assiette et le niveau sont refondus. La réforme prévoit également la budgétisation des charges de service public de l'énergie, notamment les charges de la péréquation tarifaire. La nouvelle CSPE est fixée à 22,5 €/MWh à compter du 1er janvier 2016. C'est directement sous cette nouvelle forme que la CSPE devra être appliquée à Wallis-et-Futuna.

Pour ce faire, il sera nécessaire d'ajouter une disposition spécifique afin de rendre applicable à Wallis-et-Futuna l'article 266 quinquies C du code des douanes. Cette disposition pourra également préciser les modalités spécifiques à Wallis-et-Futuna, le cas échéant, de reversement et de déclaration de la taxe.

Dans le cadre de l'alignement des tarifs réglementés de vente d'ici à 2020 et de l'application de la CSPE, l'ordonnance procède à l'extension et à l'adaptation des dispositions pertinentes du code de l'énergie.

Le chapitre Ier porte sur le livre Ier, relatif à l'organisation générale du secteur de l'énergie, et sur le livre II, relatif à la maîtrise de la demande d'énergie et le développement des énergies renouvelables, du code de l'énergie.

L'article 1er étend, le cas échéant en les adaptant, les dispositions relatives :

- aux objectifs de politique énergétique (deuxième alinéa de l'article L. 152-1) qu'il semble nécessaire d'adapter à Wallis-et-Futuna. Il est proposé un objectif de 50 % d'énergie renouvelable en 2030 et l'autonomie en 2050 (deuxième alinéa de l'article L. 152-11) ;

- aux règles d'organisation des entreprises gestionnaires de réseaux de distribution, les règles de confidentialité des informations sensibles (troisième alinéa de l'article L. 152-1). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard de la situation de la collectivité résultant des dispositions de sa loi statutaire (troisième à huitième alinéa de l'article L. 152-11) ;

- aux obligations de service assignées aux entreprises électriques, aux modalités de compensation des charges résultant des obligations de service public, au fonds de péréquation de l'électricité, aux compétences du médiateur national de l'énergie (quatrième alinéa de l'article L. 152-1). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard des compétences de la collectivité (article L. 152-12) ;

- aux compétences de la Commission de régulation de l'énergie (cinquième alinéa de l'article L. 152-1). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard des compétences de la collectivité (article L. 152-13) ;

- aux documents de planification comme le bilan prévisionnel, le bilan électrique ou la programmation pluriannuelle de l'énergie sans lesquels il est difficile d'encadrer l'évolution du mix (sixième alinéa de l'article L. 152-1). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard des compétences de la collectivité (article L. 152-14) ;

- aux dispositions essentielles relatives aux compétences des autorités organisatrices de la distribution de l'électricité. L'adaptation a consisté à réécrire pour la collectivité les dispositions prévues en droit commun dans le code général des collectivités territoriales (articles L. 2224-31 et L. 2224-33) afin d'assurer un cadre de relation normée entre concédant et concessionnaire, notamment en termes d'informations transmises par le concessionnaire à l'autorité concédante et de permettre le financement de certaines infrastructures relevant de l'électrification rurale (articles L. 152-2 et L. 152-4).

L'article 2 prévoit que les droits impartis dans les zones non interconnectées à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique à Wallis-et-Futuna (premier et deuxième alinéas) et détermine les modalités d'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie en tenant compte des compétences de la collectivité (troisième à sixième alinéas).

L'article 3 rend applicable, dans la collectivité, la définition des énergies renouvelables (cinquième alinéa) et prévoit la compétence de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour intervenir dans la collectivité (sixième alinéa).

Le chapitre II porte sur le livre III, relatif aux dispositions relatives à l'électricité, du code de l'énergie.

L'article 4 étend, le cas échéant en les adaptant, les dispositions relatives :

- aux dispositions relatives aux autorisations de production et à l'obligation d'achat (deuxième alinéa de l'article L. 363-1). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard des compétences de la collectivité (articles L. 363-2 et L. 363-11) ;

- aux dispositions relatives au schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, aux autorités organisatrices du réseau public de distribution, à la consistance des réseaux, aux missions du gestionnaire de réseau de distribution et à la qualité de l'électricité (troisième alinéa de l'article L. 363-1). Des adaptations (articles L. 363-4, L. 363-5 et L. 363-12) ont été rendues nécessaires notamment au regard des compétences de la collectivité ;

- aux dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente (quatrième alinéa de l'article L. 363-1). Il est proposé d'introduire une souplesse sur la structure des tarifs, tout en conservant le niveau métropolitain. L'objectif est de conserver les abonnements à faible puissance existants ou tenir compte des spécificités locales en termes de pointe de consommation comme l'absence de chauffage électrique (article L. 363-6). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard des compétences de la collectivité (article L. 363-13) ;

- aux dispositions relatives à l'accès et au raccordement aux réseaux (cinquième alinéa de l'article L. 363-1). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard des compétences de la collectivité (article L. 363-14) ;

- aux dispositions essentielles relatives aux compétences des autorités organisatrices de la distribution de l'électricité. L'adaptation a consisté à réécrire pour la collectivité les dispositions prévues en droit commun à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales (article L. 363-7). Des adaptations ont été rendues nécessaires au regard des compétences de la collectivité (article L. 363-10).

L'article 5 ouvre la possibilité pour le président de l'assemblée territoriale de demander un appel d'offre (article L. 311-11-1) ainsi que la possibilité d'arrêter des conditions d'achat propres à la collectivité (article L. 314-4).

Le chapitre III comprend les dispositions diverses et transitoires.

L'article 6 prévoit, d'une part, pour ce qui concerne les dispositions relatives au tarif d'utilisation des réseaux (TURPE), de reprendre les dispositions concernant le fonds de péréquation de l'électricité en 2020 et d'ici là d'appliquer un TURPE qui couvre l'intégralité des coûts de réseaux (premier alinéa), et, pour les aides à l'électrification rurale, que ces dernières ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 2018 (deuxième alinéa). Il prévoit également que la procédure et les conditions de l'alignement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer. Les tarifs proposés par la Commission de régulation de l'énergie se substituent à ceux définis dans la convention de concession en cours (troisième alinéa).

L'article 7 prévoit la mise en conformité de la convention de concession avec les dispositions du code de l'énergie.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.