Présentation article par article.
La présente ordonnance contient six articles.
L'article 1er modifie l'article 330-1 du code monétaire et financier. Il introduit d'abord plusieurs modifications techniques :
― la possibilité de prévoir qu'un système puisse être lié par un contrat d'interopérabilité à un autre système éventuellement en devenant participant à cet autre système ;
― la clarification du statut de participant indirect à un système de paiement ou de règlement livraison, prévoyant notamment l'établissement d'une relation contractuelle entre participant direct et participant indirect ; la précision que ce contrat ne saurait limiter cependant la responsabilité du participant direct quand il introduit un ordre dans un système pour le compte du participant indirect ;
― la réglementation des systèmes dits « interopérables » ;
― la précision que les gestionnaires de systèmes sont les entités responsables de leur exploitation.
Par ailleurs, le code monétaire et financier prévoit aujourd'hui que les paiements et les livraisons de titres financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de procédure collective, ne peuvent être annulés et que les instructions de paiement et de livraison de titres financiers sont opposables dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans le système jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de procédure collective. Les paiements et livraisons réalisés en application de ces instructions les jours suivant l'ouverture de la procédure collective sont donc protégés.
La directive distingue, quant à elle, le régime des instructions selon le moment de leur introduction dans le système par rapport à l'ouverture de la procédure collective. Lorsque l'instruction est introduite avant l'ouverture de la procédure collective, elle produit ses effets et est opposable quelle que soit la date de dénouement prévue. Lorsque l'instruction est introduite après l'ouverture de la procédure collective, elle ne peut produire ses effets en droit et être opposable aux tiers que si elle est devenue irrévocable avant que l'opérateur ait eu connaissance de l'événement, et que si elle est exécutée le jour même. Le texte prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le jugement de faillite est notifié par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'opérateur du système. Le code monétaire et financier est donc modifié sur ce point.
L'article 2 modifie l'article L. 330-2 du code monétaire et financier pour apporter quelques correctifs techniques en miroir des modifications introduites à l'article L. 330-1.
Les articles 3 et 4 modifient les articles L. 440-7 et L. 440-8 du code monétaire et financier qui écartent tout droit des créanciers de l'adhérent compensateur ou de tout mandataire judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure de prévention des difficultés ou d'une procédure de sauvegarde (ou de toute procédure étrangère équivalente) ouverte à l'encontre de l'adhérent compensateur sur les dépôts conservés à titre de garantie par l'adhérent compensateur.
La référence expresse aux types de procédures visés est indispensable, car les dispositions des articles L. 440-7 et L. 440-8 du code monétaire et financier dérogent au droit des procédures collectives. Dès lors, il est souhaitable de modifier les articles L. 440-7 et L. 440-8 du code monétaire et financier pour remplacer les références aux titres Ier et II du livre VI du code de commerce par des références au livre VI du code de commerce.
Conformément aux dispositions de la directive, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur au 30 juin 2011.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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