L'article 1er modifie le titre Ier du livre III du code des assurances pour préciser les pouvoirs de l'ACAM envers les entreprises de réassurance.
L'article L. 310-1-1 nouveau définit l'activité de réassurance comme l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés, soit par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance.
Il définit également l'activité de « réassurance finite », qui constitue une forme particulière de réassurance, visant à transférer à la fois des risques significatifs liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, et qui se traduit par une perte maximale potentielle importante, mais limitée, pour le réassureur.
Cet article pose le principe d'un contrôle de l'Etat sur les entreprises françaises pratiquant la réassurance. Toutefois, les dispositions relatives à l'agrément et au régime financier des entreprises de réassurance ne sont pas applicables aux entreprises dites en « run-off », qui ont cessé toute nouvelle souscription et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité. Cette exemption ne s'applique pas aux entreprises de réassurance qui reprennent et gèrent les portefeuilles d'entreprises en « run-off ».
Cet article énumère enfin les entreprises autorisées à exercer en France l'activité de réassurance, que sont les entreprises françaises agréées, les réassureurs européens agissant en libre prestation de service ou en liberté d'établissement, et les réassureurs de pays tiers, dont le traitement ne peut cependant être plus favorable que celui réservé aux réassureurs européens.
L'article L. 310-9 vise à identifier les contrats de réassurance finite, à travers une mention spécifique dans l'intitulé des contrats de réassurance.
Les articles L. 310-12, L. 310-12-5 et L. 310-27 sont modifiés pour étendre les compétences dont dispose l'ACAM envers les entreprises d'assurance aux entreprises de réassurance.
L'article L. 310-21 est modifié pour autoriser l'ACAM à échanger des informations avec les autres autorités européennes chargées de la surveillance des entreprises de réassurance.
L'article 2 modifie le titre II du livre III du code des assurances pour préciser les compétences du Comité des entreprises d'assurance, en matière d'agrément, de modification d'actionnariat, de transfert de portefeuille, de fusion et de changements de dirigeants d'entreprises de réassurance.
L'article L. 321-1-1 nouveau prévoit que les entreprises de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le Comité des entreprises d'assurance qui, le cas échéant, consulte les autres autorités, françaises ou européennes, concernées par l'opération.
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, soit pour la réassurance vie, soit pour la réassurance non-vie, soit pour la réassurance de l'ensemble des opérations. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
L'article L. 321-2 nouveau est modifié pour prévoir une information de la Commission européenne et des autorités européennes concernées au sujet de toute décision d'agrément d'une entreprise de réassurance contrôlée par une entreprise dont le siège se situe en dehors de l'Espace économique européen. L'article L. 321-3 prévoit que le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne des difficultés que rencontrent les entreprises de réassurance françaises pour s'établir et opérer dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y exercer leur activité.
L'article L. 321-10-1 nouveau précise les conditions d'octroi de l'agrément aux entreprises de réassurance : en particulier, celles-ci doivent présenter des moyens techniques et financiers suffisants et adéquats au vu de leur programme d'activités, des dirigeants possédant l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et un actionnariat permettant de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise.
L'article L. 322-1 nouveau précise les formes juridiques que peuvent prendre les entreprises de réassurance, qui sont la société anonyme, la société d'assurance mutuelle ou la société européenne. L'article L. 322-1-1 nouveau précise que l'administration centrale des entreprises de réassurance doit être située sur le même territoire que leur siège statutaire.
L'article L. 322-4 est modifié pour étendre aux entreprises de réassurance la procédure applicable aux entreprises d'assurance en cas de modification d'actionnariat. L'article L. 322-4-1 est modifié pour prévoir une information de la Commission européenne et des autorités européennes concernées en cas de prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise de réassurance française par une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie au traité sur l'Espace économique européen.
L'article L. 324-1-2 nouveau instaure une procédure de transfert de portefeuille, sous le contrôle du Comité des entreprises d'assurance. Il n'empêche pas, comme c'est le cas pour les entreprises d'assurance, les transferts de portefeuille effectués sur une base contractuelle.
L'article L. 325-1 est modifié, et l'article L. 325-1-1 abrogé, pour prévoir un alignement des règles de retrait d'agrément concernant les entreprises de réassurance sur les règles applicables aux entreprises d'assurance.
L'article L. 326-2 est modifié pour qu'un retrait total d'agrément à une entreprise de réassurance n'entraîne pas, comme c'est le cas pour une entreprise directe, une dissolution ou une liquidation de l'entreprise.
L'article L. 326-30 nouveau précise pour la liquidation judiciaire des entreprises de réassurance le droit applicable aux contrats en cours à la date de mise en liquidation judiciaire.
L'article L. 328-3 précise que les sanctions prévues par le code de commerce sont applicables aux entreprises de réassurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit.
L'article 3 modifie le titre III du livre III du code des assurances pour préciser le régime financier des entreprises de réassurance.
L'article L. 334-1 est modifié pour prévoir que les entreprises de réassurance doivent à tout moment disposer d'un fonds de garantie minimal et respecter une marge de solvabilité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 334-2 et l'article L. 334-3 sont modifiés pour inclure les entreprises de réassurance étroitement liées à d'autres entreprises d'assurance ou de réassurance dans les groupes d'assurance soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, et inclure ces entreprises dans la liste des entités réglementées susceptibles, lorsqu'elles font partie d'un conglomérat financier, de faire également l'objet d'une surveillance complémentaire à ce titre.
L'article 4 modifie le titre VI du livre III pour étendre les pouvoirs du Comité des entreprises d'assurance et de l'ACAM envers les entreprises d'assurance communautaires agissant en libre prestation de service et en liberté d'établissement aux entreprises de réassurance faisant usage du passeport européen.
L'article 5 modifie le titre Ier du livre IV pour adapter la composition du Comité des entreprises d'assurance à ses nouvelles compétences envers les entreprises de réassurance, qui seront désormais représentées par un membre permanent, et donner la possibilité au Comité des entreprises d'assurance d'échanger des informations avec les autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers, sous réserve de réciprocité et de dispositions équivalentes aux dispositions françaises en matière de secret professionnel.
L'article 6 modifie le code monétaire et financier pour prévoir que les entreprises de réassurance appartenant à un conglomérat financier font l'objet, à ce titre, d'une surveillance complémentaire.
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