JORF n°0138 du 14 juin 2008

TITRE II : REFORME DU CADRE JURIDIQUE DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

Le I de l'article 16 réécrit la deuxième section du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qui est dénommée « les organismes de titrisation ».
L'organisme de titrisation a pour objet d'être exposé à des risques, y compris d'assurance, et d'assurer en totalité la couverture ou le financement de ces risques. Il prend la forme soit de société de titrisation, soit de fonds commun de titrisation (article L. 214-42-1).
Le règlement ou les statuts des organismes de titrisation ont la faculté de prévoir que les droits de certains créanciers sont subordonnés aux droits d'autres créanciers. L'organisme de titrisation peut octroyer des garanties sur son actif pour la réalisation de son objet. La procédure de cession de créances par bordereau est étendue aux créances futures. Lorsque la créance cédée résulte de l'exécution d'un contrat de bail ou de crédit-bail, ce contrat ne peut être remis en cause par l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du cédant (article L. 214-43).
Le recouvrement des créances cédées à l'organisme de titrisation peut être confié à un tiers. Le mécanisme du compte spécialement affecté permettant de neutraliser le risque de crédit des entités par lesquelles transitent les sommes dues ou bénéficiant au fonds est étendu à l'ensemble de ces entités (article L. 214-46).
La gestion des organismes de titrisation peut être exercée soit par une société de gestion de portefeuille, soit par une société de gestion de fonds communs de créances. Toutefois, il n'est plus possible de créer de nouvelle société de gestion de fonds commun de créances. Lorsque l'organisme a recours à des opérations d'arbitrage telles que l'exposition synthétique par l'intermédiaire d'instruments financiers à terme ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, un programme d'activité spécifique doit être approuvé par l'Autorité des marchés financiers. Ces opérations peuvent par ailleurs être confiées par mandat par la société de gestion de l'organisme à une société de gestion de portefeuille (article L. 214-49-1).
La qualité de dépositaire de la trésorerie et des créances de l'organisme peut être assurée par un établissement de crédit situé sur le territoire d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie (article L. 214-49-2).
Lorsque la société de titrisation est constituée sous forme de société anonyme, l'application de certaines dispositions du code de commerce est écartée en vue de faciliter son fonctionnement (article L. 214-49-3).
Une sous-section 2 est consacrée aux organismes de titrisation supportant des risques d'assurance. Les conditions dans lesquelles les organismes relevant de cette sous-section concluent des contrats transférant des risques d'assurance sont définies par décret (article L. 214-49-12).
La création d'un organisme de titrisation supportant des risques d'assurance est soumise à agrément préalable délivré par l'ACAM, en application de la directive 2005/68/CE relative à la réassurance. L'ACAM s'assure que le règlement ou les statuts de l'organisme respectent la réglementation, ainsi que de la compétence des personnes chargées de la gestion du véhicule et du fait que celui-ci est doté de procédures comptables saines. Elle peut retirer son agrément, soit à la demande de l'organisme, soit lorsque les conditions auxquelles cet agrément était subordonné ne sont plus respectées (article L. 214-49-13).
Une sous-section 3 permet aux fonds communs de créances existants d'opter pour le nouveau régime. Les fonds communs de créances créés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent soumis aux dispositions du code monétaire et financier antérieures à cette date, sauf modification de leur règlement destinée à les soumettre aux nouvelles dispositions en qualité de fonds commun de titrisation (article L. 214-49-14).
Le II de l'article 16 comporte des dispositions de coordination.
L'article 17 de l'ordonnance modifie l'article L. 111-3 du code des assurances afin de préciser que l'assureur reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré des risques qu'il aura titrisés.
L'article 18 modifie le titre Ier du livre III du code des assurances en introduisant une définition du véhicule de titrisation, qui permet aux véhicules européens, soumis à agrément préalable obligatoire, de bénéficier du même traitement prudentiel que les organismes de droit français. Les contrats et les opérations de titrisation ne sont pas des contrats ou des opérations d'assurance, par détermination de la loi (article L. 310-1-2).
L'ACAM, afin de pouvoir délivrer l'agrément et vérifier les conditions de son maintien, se voit octroyer des pouvoirs de contrôle sur les organismes de titrisation de risques d'assurance et d'investigation dans les sociétés de gestion de ces organismes (articles L. 310-13-1 et L. 310-28).
L'article 19 modifie le code de la mutualité en permettant aux mutuelles et unions régies par ce code de transférer leurs risques d'assurance à un véhicule de titrisation (article L. 211-4).
L'article 20 modifie le code de la sécurité sociale afin d'ouvrir les mêmes possibilités aux institutions de prévoyance et leurs unions régies par ce même code (article L. 932-36).
Enfin, l'article 21 est un article d'exécution.

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Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.