Monsieur le Président,
La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a eu pour objectif de renforcer les chances de sauvetage de l'entreprise, en favorisant l'anticipation et la négociation. A cette fin, il en a été appelé à l'initiative et à la prise de responsabilité du chef d'entreprise : des procédures plus diversifiées ont été mises à sa disposition, lui laissant le choix de la voie la plus adaptée à la situation de son entreprise. C'est dans cette perspective qu'ont été créées les procédures de conciliation et de sauvegarde.
Par ailleurs, prenant acte du caractère inévitable des liquidations judiciaires dans certaines hypothèses, le législateur de 2005 a souhaité en accélérer le cours par l'institution d'un régime simplifié destiné aux petites entreprises.
En 2007, le rapport d'évaluation de la commission des lois de l'Assemblée nationale a souligné que « la loi n° 2005-845 a déjà apporté la démonstration de son utilité ». Toutefois, après pratiquement trois années d'application, il est apparu nécessaire de renforcer l'efficacité des dispositifs qu'elle propose et de tirer les conséquences des difficultés rencontrées par les praticiens.
Lors du vote de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le Parlement a donc habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures législatives nécessaires pour atteindre ces objectifs.
L'objectif principal de la présente ordonnance est de rendre la procédure de sauvegarde plus accessible et plus attractive. En effet, en dépit des avantages reconnus à cette procédure, les débiteurs n'y recourent pas encore suffisamment. En 2006 et 2007, seulement un peu plus de 1 000 sauvegardes ont été ouvertes.
A cette fin, l'ordonnance assouplit les conditions d'ouverture de cette procédure, incite le dirigeant à y recourir davantage et améliore les conditions de réorganisation de l'entreprise, notamment le fonctionnement des comités de créanciers, afin de favoriser l'élaboration d'un plan de sauvegarde. Des améliorations sont également apportées à la conciliation, sans toutefois porter atteinte au caractère amiable et confidentiel de cette procédure, qui en fait sa spécificité.
Le fonctionnement de la liquidation judiciaire est également amélioré, en favorisant le recours à la procédure simplifiée et en renforçant l'efficacité de la procédure de droit commun. Afin de remédier aux difficultés rencontrées en pratique, la garantie des créances salariales est étendue, en cas de liquidation judiciaire avec maintien provisoire d'activité.
Par ailleurs, des dispositions spécifiques ont été introduites afin d'organiser les effets en procédure collective de la fiducie et du gage sans dépossession, ce dernier étant assorti d'un droit de rétention depuis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'économie. Afin de préserver les chances de sauvetage de l'entreprise, ces effets ont été encadrés en sauvegarde comme en redressement judiciaire. Au contraire, ils ont été amplifiés en liquidation judiciaire, ce qui permettra d'assurer la pleine efficacité de ces sûretés et, ainsi, de favoriser le crédit aux entreprises.
Enfin, l'ordonnance renforce la cohérence du régime des sanctions encourues par les dirigeants et les créanciers et comporte des dispositions de procédure, de coordination et de simplification.
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