JORF n°210 du 9 septembre 2005

Chapitre IV : Protection sociale agricole

Article 7

Conformément au 1° de l'article 49 de la loi d'habilitation, le a du I de cet article clarifie le champ d'application du régime social agricole par rapport à la définition économique de l'activité agricole. Le a du I complète en effet l'article L. 311-1 du code rural par un nouvel alinéa afin de préciser que la définition civile des activités agricoles prévue à cet article est indépendante de la définition des activités agricoles prévues aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du même code qui est la seule à retenir pour délimiter le champ d'application des régimes de protection sociale agricole des salariés et des non-salariés agricoles. Cette précision figurait au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relatif à cette définition civile mais n'avait pas été reprise lors de la codification. La clarification proposée vise à mettre fin à certains conflits d'affiliation et au fait que la jurisprudence en la matière prend également en compte la définition civile des activités au lieu de prendre la seule définition sociale.
Corrélativement, le II abroge les dispositions de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988.
Conformément au 2° de l'article 49 de la loi d'habilitation, le b du I, qui introduit un article L. 731-22 dans le chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural, prévoit une prise en compte de la variation des revenus professionnels dans le calcul des appels provisionnels des cotisations et des contributions sociales dues au titre d'une année donnée, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui en feraient la demande. Ainsi, dès lors que ces derniers constatent une baisse de leurs revenus sur la base desquels sont calculées leurs cotisations sociales, ils peuvent demander à leur caisse de mutualité sociale agricole que cette baisse soit prise en compte au niveau de leurs appels provisionnels, ce qui évite une régularisation importante en fin d'année. Une majoration de retard de 10 % est prévue lorsque l'estimation de la baisse de revenus par les intéressés est trop importante et conduit à une insuffisance de cotisations et contributions versées.

Article 8

Conformément au 3° de l'article 49 de la loi d'habilitation, cet article étend le dispositif du titre emploi simplifié agricole à l'ensemble des employeurs de salariés agricoles.
Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs du secteur agricole d'accomplir dix formalités liées à l'embauche et à l'emploi de salariés recrutés en contrat de travail à durée déterminée.
En facilitant l'accomplissement des formalités administratives, le titre emploi simplifié agricole est une mesure qui simplifie l'acte d'embauche et facilite l'emploi ; ainsi, en 2001, 32 000 employeurs agricoles ont utilisé le titre emploi simplifié agricole pour 440 000 embauches, soit 60 % des employeurs des concernés.
La mesure proposée permet d'étendre le bénéfice de ce dispositif de simplification qui a fait ses preuves à l'ensemble des employeurs du régime agricole qui ne pouvaient jusqu'à présent y recourir, à savoir les coopératives agricoles de plus de dix salariés, les artisans ruraux, les organismes professionnels agricoles, les employeurs de gardes-chasse, de gardes-pêche, de gardes forestiers et jardiniers.

Article 9

Conformément au 5° de l'article 49 de la loi d'habilitation, cet article modifie l'article L. 732-54-8 du code rural afin d'aligner les conditions de majoration de la pension de retraite servie à titre personnel au conjoint collaborateur du chef d'exploitation ou d'une entreprise agricole sur celles de leurs pensions de reversement.
Désormais, conformément aux dispositions de l'article L. 732-54-5 du code rural qui concerne les pensions de réversions, le conjoint collaborateur bénéficiera de la revalorisation de sa pension de retraite servie à titre personnel.

Article 10

Cet article est pris en application de l'article 85 de la loi d'habilitation, qui habilite à achever par ordonnance la codification de la partie législative du code rural en y incluant les dispositions qui ont vocation à y figurer et effectue notamment les modifications nécessaires pour remédier à des erreurs de codifications.
L'article L. 732-25-1 du code rural créé par l'article 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites institue une majoration de la pension, au titre de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations au-delà de l'âge de 60 ans, dans des conditions fixées par décret.
Or, l'article L. 762-27 du code rural prévoit que les articles L. 732-24 à L. 732-27 du même code ne s'appliquent pas à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles des départements d'outre-mer.
Rien ne justifie l'inapplicabilité dans les départements d'outre-mer de la nouvelle majoration créée à l'article L. 732-25-1. Il ne ressort pas des travaux préparatoires qu'il s'agirait d'une volonté du Gouvernement.
Par ailleurs, alors que l'article L. 732-25-1 issu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 prévoit un décret simple d'application de la nouvelle disposition, l'article L. 732-27 du code rural prévoit que les conditions d'applications des articles L. 732-24 à L. 732-26 du code rural sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
La mesure proposée rend applicable la majoration de pension dans les départements d'outre-mer. Elle assure la cohérence rédactionnelle entre les articles L. 732-25-1 et L. 732-27 du code rural.

Article 11

Conformément au 2° de l'article 49 de la loi d'habilitation, le I de cet article a pour but de simplifier les règles de détermination de l'assiette servant au calcul des cotisations et des contributions sociales des personnes non salariées agricoles, en tenant compte notamment de l'évolution prévisible de leurs revenus.
Le I de cet article complète l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale pour l'assiette de la contribution sociale généralisée afin de prévoir, comme cela existe pour le régime des non-salariés non agricoles en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, une prise en compte de la variation des revenus professionnels dans le calcul des appels provisionnels des cotisations et des contributions sociales dues au titre d'une année donnée, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui en feraient la demande.
Conformément au 4° de l'article 49 de la loi d'habilitation, les II, III, IV de cet article modifient les articles L. 381-27, L. 381-28 et L. 821-7 du code de la sécurité sociale afin de prévoir la possibilité pour un adulte handicapé sans activité professionnelle de rester affilié au régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles dont relève l'un des parents et dont il relevait en sa qualité d'enfant à charge, et de bénéficier des prestations de ce régime. En cas de rattachement à l'un des régimes agricoles, cet article prévoit que la caisse de mutualité verse également l'allocation aux adultes handicapés. Cette possibilité permet ainsi aux parents ressortissants d'un régime agricole d'avoir un interlocuteur unique, la caisse de mutualité sociale agricole, plutôt que d'être confrontés à plusieurs organismes, dont celui du régime général auquel serait rattaché directement leur enfant adulte handicapé majeur sans activité professionnelle.

Article 12

Conformément au 7° de l'article 49 de la loi d'habilitation, cet article vise à simplifier les relations des associations agricoles bénéficiaires du dispositif du chèque emploi associatif avec leurs organismes de recouvrement.
Cet article modifie l'article L. 128-1 du code du travail introduit par l'article 1er de la loi n° 2003-442 du 19 mai 2003 relative à la création du chèque emploi associatif. Il prévoit également que les modalités de transferts d'information entre les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes de recouvrement du régime général pour l'application du dispositif aux salariés agricoles sont fixées par un accord entre lesdits organismes.